Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2025, n° 2501922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19213 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant un an;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère de trois enfants, dont deux sont français, qu’elle-même est sur le territoire depuis 20 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1968 a fait l’objet d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier d’une présence régulière à Mayotte. Elle a ainsi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec placement au centre de rétention administrative. Si deux de ses trois enfants nés respectivement en 1997, 2001 et 2005 et donc majeurs sont nés à Mayotte, témoignant ainsi de sa présence en 2001 et en 2005, elle n’établit pas le caractère de stabilité ni de continuité de cette présence. En effet, les avis d’impôt qu’elle produit pour une période courant de 2014 à 2024, ne comportent pas celui qui correspond à l’année 2021. De même au titre de cette période, elle produit des avis d’impôt établis de manière séparée par le père des enfants nés en 2001 et 2005 à Mayotte, dont l’adresse située 29 rue de la Carrière diffère de la sienne, située 5 rue Demahabou à Mamoudzou. S’il résulte des bulletins scolaires de l’enfant née en 2005, établis pour les premier et deuxième trimestre de l’année scolaire 2022-2023 adressés à Mme B et pour le troisième trimestre adressé séparément à son père, que les deux parents auraient résidé à la même adresse, 29 rue de la carrière, cette mention n’est pas corroborée pour l’année de référence par un avis d’impôt commun, mais correspond à la seule adresse du père selon l’avis d’impôt établi en 2024 . Quant aux certificats de scolarité, ils ne mentionnent pas l’adresse de domicile des enfants.. De même, en dépit du caractère ancien et de la durée allégués de sa présence, Mme B, qui a reçu notification de la mesure d’éloignement par l’intermédiaire d’un interprète en langue shimaoraise, ne produit aucun élément permettant d’attester qu’elle aurait cherché à régulariser sa situation sur le territoire sur le fondement de la vie privée et familiale. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de la qualité de parent d’enfants français dès lors que ceux-ci, dont l’un réside à La Réunion et l’autre en métropole, sont majeurs et qu’elle-même est hébergée par un tiers, M A. Dans ces conditions, elle ne justifie ni de la continuité de sa présence sur le territoire ni de l’intensité des liens de famille tels, que l’arrêté attaqué y aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme B se prévaut d’une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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