Rejet 27 mars 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 17 février 2025, M. E C, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère refuse le renouvellement de sa carte de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans et l’astreint à des mesures de surveillance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en toutes hypothèses, de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier avoir consulté le fichier dit de traitement des antécédents judiciaires dans le respect des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier avoir saisi pour avis le maire de sa commune de résidence en application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour le préfet de justifier avoir sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il est le père de trois enfants français dont il participe à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le centre de ses intérêts se trouvant désormais sur le territoire français ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’état de santé de son troisième enfant, qui souffre d’une pathologie chronique sévère, nécessitant des soins hospitaliers réguliers constituant une circonstance humanitaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2016, est le père de trois enfants français et a développé sur le territoire français le centre de ses attaches personnelles ;
— S’agissant de la décision fixant des mesures de surveillance :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant des mesures de surveillance doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— l’astreinte qui lui est faite de se présenter chaque semaine aux services de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant ivoirien né le 20 août 1993 à Adjame (Côte-d’Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2016. En tant que père d’enfants français, nés de son union avec Mme B D, ressortissante française, il a bénéficié, à compter du 14 août 2018, d’un titre de séjour, lequel a été renouvelé à deux reprises, jusqu’au 13 août 2021. Si la délivrance d’une carte de résident lui a été refusée en 2021, en raison d’une condamnation pénale, M. C s’est alors vu remettre une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que la délivrance d’une carte de résident, en qualité de parent d’enfants français. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour en France pendant deux ans et lui impose des mesures de surveillance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions citées au point 2 ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, au regard des informations dont il disposait et qu’il appartenait au requérant de produire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet du Finistère s’est principalement fondé sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Brest, le 29 septembre 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie puis le 11 octobre 2022 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité commis sur la mère de ses enfants, avec interdiction d’entrée en relation avec la victime et les enfants et exercice exclusif de l’autorité parentale donné à la mère sur leurs deux enfants, ce jugement ayant été confirmé le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes. Il ressort des pièces du dossier que ces condamnations figurent sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C, que l’autorité administrative a légalement pu consulter par application de l’article R. 79 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait fondé sur des faits mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. C ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas justifier avoir régulièrement accédé aux données contenues dans ce fichier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, par méconnaissance des exigences fixées par l’article 40-29 du code de procédure pénale, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ». L’article L. 423-10 de ce code prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer au requérant tout à la fois un titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle et une carte de résident, est motivée par le comportement de l’intéressé qui compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet a été considéré comme constituant une menace à l’ordre public. S’il est constant que le préfet n’a pas recueilli l’avis du maire de la commune de résidence du requérant, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation du maire, destinée à apprécier la condition d’intégration républicaine dans la société française, aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée, qui n’était pas fondée sur le non-respect de cette condition, et que l’irrégularité invoquée aurait privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, par défaut de saisine du maire de la commune de résidence de M. C, doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code précise que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ».
10. Pour refuser de reconnaître à M. C un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Finistère s’est fondé, ainsi qu’il a été exposé, sur les condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Brest, par un jugement du 11 octobre 2022, confirmé le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes, ainsi que par un jugement du 29 septembre 2020, révélant que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. La condamnation la plus récente concernant des faits de violence sans incapacité commis en juillet 2022 sur la mère de ses enfants prévoit un emprisonnement délictuel de dix-huit mois, assorti à hauteur de six mois d’un sursis probatoire pendant deux ans, une interdiction d’entrer en relation avec la victime et l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les deux enfants du couple. La cour d’appel de Rennes a confirmé la peine ainsi prononcée par le tribunal judiciaire de Brest et a ajouté que M. C serait maintenu en détention jusqu’à aménagement de sa peine d’emprisonnement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à une adresse située en Seine-Saint-Denis (Ile-de-France). Le préfet a également relevé que M. C avait cessé de remplir les conditions lui permettant de prétendre au renouvellement de la carte de séjour pluriannnuelle dont il bénéficiait en tant que père d’enfants français, dès lors qu’il ne vivait plus avec ses enfants et que malgré les virements bancaires réguliers au profit de leur mère et les factures d’achats effectués pour ses enfants, il ne justifiait pas participer à leur éducation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul certificat établi le 7 janvier 2025 par le directeur de l’école primaire dans lequel les enfants du requérant sont scolarisés attestant que celui-ci les accompagne et vient régulièrement les chercher est insuffisant pour établir sa contribution à leur éducation. En outre, si le requérant soutient que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne concerne que ses deux enfants aînés, les seules pièces produites dans le cadre de l’instance ne permettent pas de justifier qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille A, née le 8 novembre 2023, dont l’état de santé requiert des soins hospitaliers réguliers. Ainsi, et eu égard aux condamnations prononcées à son encontre, lesquelles suffisaient à justifier que sa carte de séjour pluriannuelle ne soit pas renouvelée, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. « . Selon l’article L. 412-10 de ce code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
12. Ainsi qu’il a été développé au point 10, M. C ne remplit plus les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour n’est pas motivée par le cas prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il se trouvait dans une des situations où le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Le moyen tiré du vice de procédure allégué doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y justifie de liens familiaux intenses et stables, plus forts que ceux conservés dans son pays d’origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes, que Mme D, la mère des enfants du requérant, a déclaré aux enquêteurs vivre seule avec ses enfants, être séparée de M. C mais avoir conservé des relations par téléphone pour les enfants. La cour d’appel de Rennes a, en outre, confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest interdisant à M. C d’entrer en relation avec Mme D et prononçant l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme D à l’égard des deux enfants du couple. Si M. C fait valoir que depuis cette condamnation du juge judiciaire, un troisième enfant est né de sa relation avec Mme D, la seule production de l’acte de naissance de l’enfant et de pièces extraites de son dossier médical, ne saurait permettre d’établir la nature des liens développés. Le requérant ne justifie pas davantage de son intégration sur le territoire français, sur le plan professionnel ou même social ou amical, par les pièces jointes à son recours. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler la carte de séjour de M. C n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, implicitement, refus de délivrance d’une carte de résident, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C et refus de délivrance d’une carte de résident ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
18. M. C fait valoir que sa fille, A, née le 8 novembre 2023, souffre d’une pathologie chronique sévère imposant des soins réguliers en hôpital de jour et une hospitalisation complète, ce qui constitue une circonstance humanitaire justifiant le maintien de ses droits au séjour. Toutefois, et alors qu’il n’est pas allégué que le préfet aurait été informé de la naissance de ce troisième enfant et de son état de santé fragile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation et que sa présence serait indispensable au regard de la prise en charge médicale de l’enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été développé aux points 10 et 14, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
21. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, eu égard à la condamnation de M. C, confirmée par l’arrêt du 10 janvier 2023 de la cour d’appel de Rennes, assortie notamment d’une peine complémentaire prévoyant l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme D, et alors qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’une présence continue et effective auprès de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas accordé une attention particulière aux enfants de l’intéressé avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
23. Faute de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
24. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant deux ans. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré, M. C ne saurait utilement se prévaloir de sa présence continue sur le territoire français depuis 2016 et de la circonstance qu’il y a développé le centre de ses attaches personnelles, compte tenu notamment de la présence de ses trois enfants, pour contester la décision par laquelle le préfet du Finistère lui a fait interdiction d’un retour sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour en France pendant deux ans doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance :
28. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’astreignant à des mesures de surveillance n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
30. D’une part, les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire. Elles ne sont pas subordonnées à la caractérisation d’un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’un tel risque ne serait pas avéré est inopérant.
31. D’autre part, l’obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Au demeurant, M. C ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de satisfaire à une telle astreinte. Il s’ensuit que M. C ne critique pas utilement la décision litigieuse.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision lui imposant des mesures de surveillance dans l’attente de son départ du territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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