Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 févr. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 17 février 2026, la SCI Dea Madre, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition totale et la reconstruction d’une maison individuelle, comprenant la création d’une piscine pour une surface de plancher de 218 m², sur un terrain situé route de Sparavituli, parcelles cadastrées 247 AT 1126, 689 et G 741, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que :
. l’unique motif de la décision attaquée tirée de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ; en effet, le projet vient remplacer une construction déjà existante sur la parcelle en cause et ne conduit dès lors pas à une extension de l’urbanisation existante au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il ne s’agit que d’une construction de 218 m² en remplacement d’une construction de 200 m² ; une telle augmentation ne suffit pas à considérer qu’il s’agisse d’une extension de l’urbanisation existante ;
- enfin, le principe de continuité doit être apprécié au regard du terrain d’assiette du projet pris dans son ensemble, replacé dans son environnement global et non par parcelle ; il convient donc de procéder à une approche globale et contextuelle du principe de continuité de l’urbanisation en zone littorale en examinant l’insertion du projet dans le tissu urbain environnant ; le projet ne remet en aucun cas en cause la cohérence territoriale et environnementale du bâti global existant en dehors de toute appréciation ou toute lecture strictement parcellaire du foncier ; la parcelle, terrain d’assiette du projet, se trouve dans une zone fortement urbanisée, comprenant une centaine d’habitations regroupées ; enfin, le projet se situe dans une zone qui sera classée UVb dans le règlement graphique du futur plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Porto-Vecchio, reconnaissant ainsi l’urbanisation avancée de la zone, les réseaux y étant installés.
La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600077 par laquelle la SCI Dea Madre demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Magrini, représentant la SCI Dea Madre qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise qu’aucune des deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est remplie ; seuls 18 m² seront ajoutés à une construction déjà existante de 200 m² et le projet se trouve dans un espace urbanisé de la commune ; c’est ce que précise le PADDUC, le futur plan local d’urbanisme classant la zone sur laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en zone urbaine ; enfin, tous les réseaux sont présents, l’habitation étant évidemment déjà reliée à tous les réseaux nécessaires ; il conviendra donc d’enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de délivrer le permis de construire sollicité.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2025, la SCI Dea Madre a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Sparavituli, parcelles cadastrées 247 AT 1126, 689 et G 741, sur le territoire de de la commune de Porto-Vecchio. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à la société requérante, le permis de construire sollicité. Faisant suite au rejet de son recours gracieux introduit le 10 octobre 2025, dont la commune de Porto-Vecchio n’a accusé réception que le 10 novembre suivant, par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de suspendre cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. En application des dispositions précitées de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à la SCI Dea Madre, un permis de construire pour la démolition totale et la reconstruction d’une maison individuelle comprenant la création d’une piscine pour une surface de plancher de 218 m², la condition d’urgence qui n’est pas contestée par la commune en défense, doit être tenue pour établie.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
6. Pour refuser de délivrer à la SCI Dea Madre le permis de construire en cause, le maire de la commune de Porto-Vecchio s’est fondé sur l’unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant à la démolition puis à la reconstruction d’une maison existante de 200 m² pour porter sa surface de plancher totale à 218 m², les travaux projetés puissent être considérés comme étant constitutifs d’une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 précité du code de l’urbanisme. Par suite, l’unique moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Ainsi, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la demande en annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Aux termes de L. 424-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Ces dispositions visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. La suspension de l’exécution de l’arrêté 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à la SCI Dea Madre, le permis de construire sollicité implique que ledit permis lui soit délivré, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Dea Madre et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Porto-Vecchio de délivrer à la SCI Dea Madre, à titre provisoire, le permis de construire sollicité le 24 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Porto-Vecchio versera à la SCI Dea Madre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dea Madre, la commune de Porto-Vecchio et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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