Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par
Me Seingier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision implicite
du 27 février 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives-de-Seine de retirer de son dossier administratif toute mention afférente à l’arrêté du 1er décembre 2022, et à la procédure de suspension l’ayant précédé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Rives-de-Seine à lui verser une somme de
34 875 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté du 1er décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— il méconnait le principe d’impartialité dès lors que le centre hospitalier n’a pas procédé à une enquête interne permettant d’établir la réalité des faits reprochés et s’est fondé sur des témoignages émis par deux agents ayant une animosité personnelle à son encontre ;
— il méconnait l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun manquement disciplinaire ne peut être retenu à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction est disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité du centre hospitalier Rives-de-Seine est engagée en raison, d’une part, des illégalités fautives entachant l’arrêté du 1er décembre 2022 précité et la décision du
25 février 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et, d’autre part, du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice patrimonial évalué à 19 875 euros caractérisé par les conséquences financières de la non reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, de son placement à demi-traitement de mai 2022 à octobre 2022 et des frais médicaux non pris en charge par son employeur et la sécurité sociale ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice extra-patrimonial évalué à 15 000 euros caractérisé par le préjudice moral, le préjudice de réputation et les troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été transmise au centre hospitalier Rives-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Seingier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est, depuis avril 2004, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Rives-de-Seine où elle est affectée à l’unité de soins de longue durée. A la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 21 octobre 2020, l’intéressée a été placée en arrêt de travail, puis en congé de longue maladie jusqu’au 6 décembre 2022. Par un arrêté
du 1er décembre 2022, la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a prononcé un blâme à son encontre. Par un recours gracieux en date du 22 décembre 2022, Mme B a sollicité le retrait de l’arrêté précité et l’indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises par le centre hospitalier Rives-de-Seine. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 et de la décision implicite du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du centre hospitalier Rives-de-Seine à lui verser une somme de 34 875 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l’espèce, l’arrêté du 1er décembre 2022 comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Dès lors, il est suffisamment motivé au regard des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En second lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’impartialité dès lors que le centre hospitalier n’a pas procédé à une enquête interne permettant d’établir la réalité des faits reprochés et s’est fondé sur des témoignages émis par deux agents ayant une animosité personnelle à son encontre. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’obligeait le centre hospitalier Rives-de-Seine à procéder à une enquête interne. En outre, le principe d’impartialité s’applique aux organismes collégiaux intervenant dans la procédure disciplinaire et non aux témoignages éventuellement pris en compte. Sur ce point, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que, par un courrier notifié le 9 novembre 2022, Mme B a été informée de son droit à consulter son dossier et de se faire assister des défenseurs de son choix lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 novembre 2023. Dans ces conditions, la requérante a été mise à même, au cours de la procédure disciplinaire, de présenter ses observations et des témoignages en sa faveur, ainsi que de contester ceux en sa défaveur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / () ".
6. Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de Mme B, la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a estimé que la requérante avait eu, le 21 octobre 2020, « un comportement inadapté envers les membres de son l’équipe, et dans la prise en charge des résidents ». Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux ont eu lieu
le 21 octobre 2020, lorsque la supérieure hiérarchique de Mme B l’a sollicitée afin de désinfecter une chambre alors que cette dernière débutait sa pause méridienne.
Par suite, Mme B s’est mise à crier qu’elle était harcelée et qu’elle allait appeler la police, ce qui a effrayé les patients présents dans une salle attenante, puis a tenté de pousser sa supérieure hiérarchique hors de la salle de pause et s’est dirigée sans se calmer vers la salle de soin afin de tenter d’appeler la police. Ces faits ne sont pas utilement contestés par
Mme B, qui reconnait, dans ses écritures, avoir crié et menacé d’appeler la police. Par ailleurs, si Mme B soutient que l’incident du 21 octobre 2020 s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de ce harcèlement ni même sa présomption, même si les diverses attestations de collègues produites par la requérante, dont certaines sont datées de 2018, révèlent un climat conflictuel au sein de l’unité de soins de longue durée. Dans ces conditions, le grief tiré du comportement inadapté de la requérante le 21 octobre 2020 doit être regardé comme établi et constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits () de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / () « . Aux termes de de l’article L. 135-4 du code précité : » Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant () la discipline, (), ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / () « . Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
8. Compte tenu des faits reprochés à Mme B tels qu’ils ont été exposés au point 6, dont la matérialité est établie et qui justifient la sanction en litige, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions qui interdisent à l’autorité administrative de sanctionner un agent pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
9. Eu égard aux manquements reprochés à Mme B, la sanction de blâme retenue par la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux faits fautifs, dont la matérialité est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022, ensemble la décision implicite du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points précédents, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier Rives-de-Seine serait engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de l’arrêté du 1er décembre 2022 ou du harcèlement moral dont elle aurait été victime.
12. En second lieu, si Mme B soutient que la responsabilité du centre hospitalier Rives-de-Seine serait engagée sur le fondement de l’illégalité fautive d’une décision
du 25 février 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, elle ne soulève aucun moyen contre cette décision qu’elle ne produit pas.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Rives-de-Seine, les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier Rives-de-Seine qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Rives-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2302860
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Centre de soins ·
- Mutualité sociale ·
- État de santé, ·
- État ·
- Manquement
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Royaume-uni ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Mère ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Terme ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Incompétence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Réclame ·
- Préjudice ·
- Intérêt pour agir ·
- Désistement ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Égypte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.