Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 10137/2023 du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 3 mars 1996 à Mdjimbia Fomboni (Union des Comores) soutient être arrivée à Mayotte en 2001. Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Mayotte n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme A… B… soutient être entrée sur le territoire français en 2001 à l’âge de 5 ans et y résider depuis lors. Toutefois, elle n’établit pas cette durée de séjour en se bornant à produire ses certificats de scolarité établissant qu’elle a été scolarisée de 2001 à 2003, et de 2013 à 2015, date à laquelle elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Petite enfance » ainsi que son carnet de santé. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de sa fille, née à Mayotte le 22 février 2021, elle n’invoque aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A… B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peu[t] faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A… B… en se bornant à produire son seul carnet de santé au titre des années 2004 à 2012 ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint l’âge de treize ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux mentionné au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2023 qu’elle conteste. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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