Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2403937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Chaton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du département de l’Hérault du 7 mai 2024 rejetant son recours n° 2023-034-001696 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault et à la commission de médiation du département de l’Hérault de le reconnaître, sans délai, comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Hérault une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il renouvelle régulièrement sa demande d’attribution d’un logement social depuis plus de 14 ans ;
- il justifie qu’il fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 28 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de logement social de M. B… a été reconnue prioritaire pour un relogement dans le cadre du dispositif « MDES » le 18 juillet 2024 et, à ce titre, un logement social lui a été proposé par le bailleur social Promologis, à l’issue d’une commission d’attribution des logements du 14 janvier 2025 ;
- M. B… a accepté la proposition et a signé le bail le 28 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, M. B… déclare que le recours en annulation qu’il a formé contre la décision de la commission de médiation du 7 mai 2024 est devenu sans objet et demande qu’il soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. La demande de logement social de M. B… a été reconnue prioritaire pour un relogement dans le cadre du dispositif « MDES » le 18 juillet 2024 et, à ce titre, un logement lui a été proposé par le bailleur social Promologis à l’issue de la commission d’attribution des logements du 14 janvier 2025. M. B… ayant accepté cette proposition et signé le bail le 28 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête qui sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Chaton.
Comment by ENCONTRE Sabine: Quand l’avocat dde l’application de l’article 37 de la oi de 1991, on l’ajoute dans l’article de notif
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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