Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2208647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 4 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision de refus de classement d’emploi du 23 juin 2022 prise par le directeur de la maison centrale de Poissy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision ne précise pas l’identité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par le responsable local du travail qui ne dispose pas de délégation du directeur de l’établissement et est ainsi entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et méconnaît donc l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, puisqu’il était classé en première position sur la liste d’attente pour le poste concerné depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 19 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief.
Des observations produites pour M. B en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était incarcéré à la maison centrale de Poissy en 2021 et 2022. Après avoir occupé plusieurs emplois au sein de la détention, il a sollicité et obtenu son placement sur liste d’attente pour occuper un emploi proposé par l’employeur « Lisi Automotive ». Après un entretien professionnel, sa candidature a cependant été rejetée par décision du 23 juin 2022. Après avoir formé le 4 juillet 2022 un recours préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, resté sans réponse, M. B demande par sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional suite à ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d’accompagnement par le travail. / Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. » Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. / Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue intéressée, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. / Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef de l’établissement pénitentiaire prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail. » Aux termes de son article R. 412-18 : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
3. Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de « déclassement d’emploi » au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale, c’est-à-dire mettant fin à l’affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d’affectation sur un emploi ainsi que des mesures portant affectation sur un emploi ou changement d’affectation d’un emploi sur un autre emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Les dispositions de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire instituant un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation n’ont pas eu pour effet de modifier la nature de ces décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée constitue une décision de refus d’affectation de M. B sur un emploi au sein de l’atelier « Lisi Automotive », l’employeur ayant retenu un autre candidat. M. B, dans son argumentation et par les moyens qu’il invoque, ne fait état d’aucune atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Dès lors, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant le recours formé contre cet acte n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée pour information au directeur de la maison centrale de Poissy.
Délibéré après l’audience du12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208647
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