Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 déc. 2025, n° 2401907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 août 2024 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 17 octobre 2025, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 17 octobre 2025 mis à sa disposition via l’application Télérecours, et dont son conseil a accusé réception le même jour, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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