Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500219 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte pas sa signature. La requérante a donc été invitée à régulariser sa requête sur ce point par un courrier recommandé régulièrement notifié le 7 janvier 2025 et revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 29 janvier 2025. Ce courrier précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai imparti de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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