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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 février 1991, est entrée en France le 28 juin 2016. Le 2 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité. La décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, il s’ensuit que l’arrêté en litige comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet, à sa seule lecture, à Mme B… de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment que l’intéressée est mère de trois enfants et mariée à un compatriote en situation irrégulière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 28 juin 2016, il ressort des pièces du dossier que son époux est également de nationalité algérienne et que leur fille aînée est née le 21 janvier 2016 en Algérie. Par ailleurs, s’il est constant que le couple a eu deux autres enfants nés en France le 11 juillet 2018 et le 29 octobre 2019, seuls les deux enfants aînés sont, à la date de la décision attaquée, scolarisés sur le territoire français. La seule circonstance que les deux sœurs de l’époux de la requérante seraient établies en France et en situation régulière au regard du séjour, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder Mme B… comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard à l’âge des enfants, à leur scolarité peu avancée en France et à l’irrégularité de la situation du couple au regard du droit au séjour, Mme B… ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, tous les membres de sa famille ayant la nationalité algérienne. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés au point 7, le préfet en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de Mme B…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur ce terrain, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent, en conséquence, être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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