Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de transmettre à la Caisse primaire d’assurance maladie l’ensemble des données salariales nécessaires au versement des indemnités journalières, de lui ordonner la régularisation des salaires, la restitution de la somme de 622,80 euros et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Sobry, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si Mme B… soutient que sa situation financière est critique en l’absence de revenus et de versement d’indemnités, elle ne produit au dossier aucun élément circonstancié sur sa situation familiale et notamment sur l’ensemble des charges et ressources de son foyer permettant au juge d’apprécier sa situation, alors qu’au surcroît il est constant qu’elle a perçu en janvier, février et mars 2026 une rémunération. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. En outre et en tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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