Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2502192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502192 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle et d’une partie de ses revenus ; son salaire ne suffira pas à couvrir ses charges et l’arrêté en cause la place dans une situation financière difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; la décision attaquée méconnait l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, les accusations formulées par le conseil départemental à son encontre reposant sur des éléments non vérifiés et dénués de fondement ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre l’existence d’aucune perte de revenu telle qu’elle subirait une situation de précarité financière ; en outre, elle a manqué de diligences en n’introduisant sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 que le 3 avril 2025 ; enfin, les conditions d’accueil chez la requérante ne garantissent pas la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs ou jeunes majeurs accueillis, ainsi, l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants, commande, en l’espèce, de considérer que la condition d’urgence fait défaut ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2502191 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 15 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Smadja substituant Me Cacciapaglia, représentant Me B, qui confirme ses écritures.
— Me Jeanneau, représentant le département de Lot-et-Garonne.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est vue délivrer, le 30 mai 2023, une attestation d’agrément d’assistante familiale d’une durée de cinq ans pour l’accueil de deux mineurs ou jeunes adultes de 0 à 21 ans. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le département de Lot-et-Garonne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a suspendu l’agrément d’assistante familiale de Mme B pour une durée de quatre mois. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502192 présentées par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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