Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2200931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions de la requête et du mémoire de M. A, enregistrés le 22 février 2022, aux fins d’annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Chouman, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant russe, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 24 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal, l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 17 février 2022 que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () »
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle, le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier qu’il lui soit délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation restant en litige de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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