Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2606716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars et le 3 avril 2026, M. A… C… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 février 2026 et ne s’est toujours pas vu convoqué à un rendez-vous alors que son titre de séjour expire le 17 mai 2026 et qu’il risque d’être licencié à cette échéance ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale et à son droit à poursuivre des études.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais né le 23 février 2026, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 mai 2026. Le 12 février 2026, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demerchaes-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour avant l’expiration de son titre de séjour actuel, le 17 mai 2026, il risque de se faire licencier. Toutefois, compte-tenu de la date d’expiration de son titre de séjour actuel, qui interviendra dans plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé dit « mesures utiles » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative afin de demander à être convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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