Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2200174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 janvier 2022, 14 février 2022, 5 et 31 juillet 2022, et 22 et 23 février 2024, Mme E C, agissant pour le compte de son époux M. A C, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de M. A C.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô est engagée ;
— le centre hospitalier de Saint-Lô a commis une faute médicale dès lors que, durant l’intervention chirurgicale subie par son époux le 30 décembre 2021, le cholédoque a été sectionné ; son époux a dû subir une nouvelle intervention au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie le 6 janvier 2022 ;
— elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 300 000 euros compte tenu des souffrances endurées par son époux ;
— les demandes du centre hospitalier de Saint-Lô doivent être rejetées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2022, 10 août 2022 et 14 février 2024, le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— aucune faute n’est établie ;
— le lien de causalité entre les douleurs et le manquement invoqué n’est pas établi.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du Calvados et de la Manche qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— le jugement n°2200174 du tribunal administratif de Caen avant-dire droit du 28 avril 2023 ;
— l’ordonnance n°2200174 du 5 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné a alloué au docteur B une allocation provisionnelle de 1 560 euros à la charge de Mme C ;
— le rapport d’expertise du docteur D B, enregistré le 17 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n°2200174 du 1er février 2024 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur B à la somme de 2 088 euros TTC, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 560 euros si celle-ci a été payée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, agriculteur à la retraite alors âgé de 84 ans, souffrait depuis plusieurs jours d’une douleur à l’hypochondre droit lorsqu’il a été admis au centre hospitalier de Saint-Lô le 29 décembre 2021. Il y a subi un scanner qui a révélé une vésicule distendue à parois infiltrées, et, au regard de ses analyses de sang, une antibiothérapie lui a été administrée. Le 30 décembre 2021, une cholécystectomie par cœlioscopie a été réalisée dans cet établissement. Une plaie cholédocienne est survenue durant l’opération. M. C a été transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie où une anastomose hépatico-jéjunale a été effectuée le 6 janvier 2022. Dans les suites, M. C a présenté une fistule du cul de sac de l’anse montée qui a été traitée par drainage externe. Il est sorti du CHU de Caen le 10 février 2022. Par un courrier du 6 janvier 2022, Mme E C, épouse de M. A C, a sollicité une indemnisation auprès du centre hospitalier de Saint-Lô. Par un courrier du 26 janvier 2022, M. A C a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de ce même centre hospitalier.
2. Par un jugement avant-dire droit du présent tribunal du 28 avril 2023, une expertise a été diligentée afin de déterminer si les soins réalisés au centre hospitalier de Saint-Lô et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et afin d’analyser s’il y a eu, lors de la prise en charge de M. C, un accident médical, et dans tous les cas, d’évaluer les préjudices qui ont résulté des dommages ou des complications, avec le cas échéant, la détermination du taux de perte de chance de M. C de les éviter. Le rapport d’expertise du docteur B, gastro-entérologue, a été déposé au greffe du tribunal le 17 janvier 2024. Par la présente requête, Mme E C, agissant pour le compte de son époux, sollicite la condamnation du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô à verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de son époux.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Lô :
4. M. C reproche au centre hospitalier de Saint-Lô une faute médicale consistant en une section de la voie biliaire principale lors de la cholécystectomie.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur B, que M. C a été victime d’une section du cholédoque au lieu du canal cystique lors de la l’intervention sur la cholécystite aiguë dont il souffrait le 30 décembre 2021. L’expert précise qu’au regard des signes d’infection majeurs présentés par ce patient âgé alors qu’il recevait des antibiotiques depuis vingt-quatre heures, l’indication opératoire sur la cholécystite ainsi que la voie coelioscopique étaient parfaitement justifiées. S’il fait mention d’un risque inférieur à 1 % de sectionner ou léser un élément vital lors d’une dissection, il précise que cette fréquence ne tient notamment pas compte de la modification de l’état anatomique de la région disséquée, ni de la difficulté et de l’impossibilité de reconnaître les éléments vitaux, en l’espèce ici la voie biliaire principale, lorsque la région est inflammée et adhérentielle, sauf à bénéficier du concours exceptionnel d’un robot chirurgical. Il ressort de l’expertise, qui n’est pas contestée sur ce point, que M. C présentait une modification de l’anatomie en raison d’une atteinte inflammatoire des tissus entourant la vésicule et les voies biliaires, qualifiée d’ailleurs de « cholécystite gangréneuse » par le compte rendu anatomopathologique de la vésicule. En outre, aucune faute technique, erreur, négligence ou imprudence dans le geste chirurgical n’a été en l’espèce relevée ni décrite par l’expert, qui mentionne au contraire les tentatives faites par le chirurgien pour repérer le canal cystique lors de la dissection par opacification, et conclut à « l’absence de faute chirurgicale identifiable ». Ainsi, la section de la voie biliaire principale, dans un contexte de dissection d’un organe infecté avec modification de l’anatomie rendant l’intervention chirurgicale « complexe » et « excessivement délicate », ne suffit pas, par elle-même, à révéler un geste fautif de la part du médecin, et relève de l’aléa thérapeutique. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que la section du cholédoque a été immédiatement reconnue au cours de l’intervention, et que les diligences consistant à poser une lame et à transférer au plus vite le patient à un centre universitaire spécialisé, en l’occurrence le centre hospitalier universitaire de Caen, ont été conformes aux bonnes pratiques.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement commis par le centre hospitalier de Saint-Lô, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Lô aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’intervention du 30 décembre 2021.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Lô :
7. En premier lieu, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Il résulte de des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seul chargé d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Si le requérant se borne à indiquer dans ses écritures que l’aléa thérapeutique est d’une « gravité importante », il résulte toutefois du rapport d’expertise que l’indication opératoire était « formelle » et impérative, en présence d’une « cholécystite aigüe » avec des signes d’infection majeure, que la complication subie est « non inhabituelle », et qu’il ne remplit aucun des critères de gravité mentionnés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par suite, M. C n’est pas fondé à solliciter une réparation au titre de la solidarité nationale, laquelle ne peut en tout état de cause être assurée que par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et non par le centre hospitalier de Saint-Lô.
9. En second lieu, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
10. Si le requérant soutient avoir contracté « une septicémie » lors de ses « presque deux mois d’hospitalisation », il ne l’établit pas. L’expert ne fait d’ailleurs mention d’aucune septicémie. Enfin, il n’est pas contesté que le patient présentait une vésicule biliaire purulente et gangrénée avant l’intervention du 30 décembre 2021 au centre hospitalier de Saint-Lô. Dès lors, aucune infection nosocomiale ne peut être caractérisée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui, en tout état de cause, n’établit pas la réalité d’une septicémie qu’il aurait subie à raison de cette intervention, n’est pas fondé à obtenir l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Lô.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô n’est pas engagée et que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
13. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
14. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
16. Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur B ont été taxés et liquidés à la somme de 2 088 euros TTC par l’ordonnance de la présidente du tribunal chargée des expertises du 1er février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de M. C.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Lô au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
Article 3 : La requête de Mme C présentée pour le compte de M. C est rejetée.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 088 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge définitive de M. C.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Lô sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C, au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
Copie en sera transmise au docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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