Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2607309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à lui-même à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat jeune majeur ne pourra être prorogé au-delà de son vingt-et-unième anniversaire et qu’il doit dès lors trouver une solution d’hébergement pérenne, nécessitant la régularisation de sa situation administrative ; qu’il va subir le 8 juillet 2026 une intervention chirurgicale lui imposant de justifier de son droit au séjour sur le territoire ; qu’il risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu ou rompu ; qu’il est maintenu dans une situation de précarité qui lui est préjudiciable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande que l’exécution soit suspendue, dès lors que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux, qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le n° 2607003, M. B… a demandé l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 2006 et entré en France en 2023 à l’âge de 16 ans, a sollicité le 1er avril 2025 du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Si M. B… soutient que l’urgence est caractérisée, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et ses dix-huit ans, est pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur depuis le 19 novembre 2025. A ce titre, il est hébergé par l’association ARILE et suit une formation en alternance depuis six mois, sans que sa situation administrative ne constitue un obstacle. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que son contrat d’apprentissage risquerait d’être rompu par son employeur, qui a seulement attesté de son soutien à M. B… afin qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas que l’irrégularité de sa situation administrative ferait par nature obstacle à ce qu’il puisse subir l’intervention chirurgicale programmée en juillet 2026. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne sera pas en mesure de trouver un hébergement et de poursuivre ses démarches professionnelles à l’expiration de son contrat jeune majeur, il résulte toutefois de l’instruction que ce contrat est susceptible d’être renouvelé jusqu’à ses vingt-et-un an, soit jusqu’à la fin de l’année 2027. Dans ces conditions, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de compétences, les conclusions liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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