Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2109950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association la Cimade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 22 décembre 2021, l’association la Cimade, représentée par Me Perollier et Me Vincensini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé un local de rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté attaqué a été partiellement exécuté ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les motifs de création du local de rétention administrative sont erronés ;
— la création d’un local de rétention administrative ne répond à aucune nécessité dès lors qu’il existe un centre de rétention administrative au Canet ;
— elle n’est pas davantage nécessaire dès lors que cette création ne répond pas à un manque de places occasionnelles au sein du centre de rétention administrative du Canet puisque les places créées viennent nécessairement en déduction de celles du centre de rétention administrative et que le manque de places au sein du centre est chronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté attaqué été abrogé par un arrêté du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé un local de rétention administrative au sein du centre de rétention administrative du Canet sis 15 Boulevard des Peintures à Marseille 14ème, jusqu’au 31 décembre 2021, comprenant une capacité d’accueil de 17 personnes. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet a abrogé cet arrêté. L’association la Cimade demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles () ». Aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile () ».
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de département est seul compétent pour créer un local de rétention administrative. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Pantebre, secrétaire générale pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Par un arrêté du 30 juillet 2021, Mme B bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône sur l’ensemble du département dans le cadre de la permanence préfectorale pour signer certaines décisions préfectorales relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que « toutes mesures imposées par l’urgence ». Il ressort des pièces du dossier que le local de rétention administrative concerné a été créé à la suite d’un incendie s’étant déclaré au centre de rétention administrative du Canet dans la soirée du dimanche 12 septembre 2021. Une telle décision correspond à une mesure d’urgence. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme B n’aurait pas été de permanence ce dimanche 12 septembre 2021. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section ».
5. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la création d’un local de rétention administrative au sein du centre de rétention administrative du Canet fait suite à un incendie s’étant déclaré dans la soirée du 12 septembre 2021, ayant nécessité l’évacuation de certains retenus en raison de la présence de fumée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les étrangers placés dans ce local le 12 septembre au soir ont été à nouveau transférés dans le centre de rétention administrative le 14 septembre 2021. Par suite, la création d’un local de rétention administrative est justifiée par des circonstances particulières de temps et de lieu. La circonstance que le manque de places au sein du centre de rétention administrative soit chronique ou encore que la création du local aurait pour conséquence d’en réduire le nombre de places est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association la Cimade doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association la Cimade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association la Cimade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y GonneauLa greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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