Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2520416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ou, à défaut, de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance du tribunal sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé lui fera perdre une opportunité d’accéder à un emploi et, par suite, compromettra sa stabilité professionnelle, ses moyens de subsistance et l’équilibre de sa vie familiale ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en ce qu’elle est tenue d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrer immédiatement un récépissé en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant turc né le 10 juillet 1985, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant, invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant qu’il ne justifie pas avoir déposé auprès des services préfectoraux un dossier complet qui aurait pu être instruit, le téléservice mentionné ci-dessus ayant pour seule finalité de permettre de présenter une demande dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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