Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2400289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ; en l’espèce, le médecin rapporteur était présent lors de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, également illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, bénéficiant d’un suivi suite à un cancer opéré en 2018 et ne pouvant bénéficier de ce suivi en Albanie, elle remplissait les conditions fixées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui font obstacle à une mesure d’éloignement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi prise pour son application est par voie de conséquence également illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2024.
Sur demande du tribunal pour compléter l’instruction, l’office français de l’immigration et de l’intégration a transmis des pièces le 27 mars 2024.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, le rapport de Mme Vella, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 24 mai 1964 et de nationalité albanaise, est entrée en France en 2018. Elle y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 août 2019. Elle a sollicité le 7 mars 2022 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.(). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.(). Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (..). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, la médecin ayant établi le rapport médical le 7 juillet 2022, ne participait pas au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis émis le 2 août suivant. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis préalable à la décision attaquée aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport médical établi le 7 juillet 2022 par le médecin de l’OFII, que Mme A a été opérée d’un cancer du rein droit diagnostiqué en 2018 pour lequel son état est stabilisé. Il ressort de ce même rapport que la requérante souffre, par ailleurs, d’un diabète de type 2 sans complication, d’hypercholestérolémie, de micronodules pulmonaires stables et d’une gonarthrose. Dans le cadre de sa demande de titre séjour, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le 2 août 2022, que si l’état santé de Mme A nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté. En outre, il ressort des termes de ce même avis que l’état de santé de la requérante lui permet de voyager dans son pays d’origine sans risque de complication. Si Mme A soutient au contraire qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux traitements adaptés dans son pays d’origine, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, que si Mme A soutient qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux traitements adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément probant. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gauché et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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