Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. C B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de sa formation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision d’interdiction de retour est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— et les observations de Me Chabbert Masson pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 décembre 2002 selon ses déclarations, indique être entré en France le 27 mars 2019, à l’âge de 17 ans. Par ordonnance de placement provisoire du 30 décembre 2019 et jugement en assistance éducative du 11 février 2020, M. B a été placé en structure d’accueil à l’œuvre de la Miséricorde à Nîmes le 20 février 2020. Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 28 février 2019. Il a sollicité un titre de séjour le 26 février 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025 :
2. En premier lieu, En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. D, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer le refus de titre de séjour en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (). ".
6. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé prétend être né le 3 décembre 2002, il a lui-même déclaré à la police aux frontières de la Gironde être né le 3 décembre 2000, selon le procès-verbal d’audition du 27 février 2019 de sorte qu’il n’était pas mineur lors de son entrée sur le territoire français en date du 27 mars 2019. En outre, il ressort de l’enquête réalisée par la police espagnole qu’il a également confirmé la date de naissance du 3 décembre 2000 en Espagne. En outre, le préfet de la Gironde a déjà pris à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2019. C’est dans ce contexte que M. B a entamé une démarche d’accompagnement de mineur isolé auprès du préfet de la Haute-Garonne. A cet égard, la cellule de fraude documentaire à l’identité de la police aux frontières de Haute-Garonne a précisé le 20 mars 2019 que M. B ne produit aucun document original et n’a fourni que des photocopies laser de l’extrait de registre d’état civil, du jugement supplétif, de la copie intégrale de son acte de naissance et de son passeport, sans aucune sécurité fiduciaire. Dès lors, le préfet du Gard a pu légalement, sans recourir à la consultation préalable des autorités guinéennes, considérer que ces éléments étaient suffisamment précis et probants pour retenir le caractère falsifié des documents présentés par l’intéressé.
8. Dans ces conditions, eu égard à ces irrégularités manifestes de nature à remettre en cause l’exactitude des informations figurant sur ces documents, le préfet du Gard, a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que les actes d’état civil produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d’établir, en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Ainsi, le préfet du Gard a pu, pour ce seul motif, refuser la demande de titre de séjour de M. B
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré en 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père. Nonobstant la circonstance que M. B a obtenu en France un CAP Maintenance des véhicules en 2022, l’intéressé ne maîtrise pas la langue française et présente des difficultés dans son parcours scolaire en CAP Boulangerie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 11.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 13, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
14. Aux termes de l’article L ; 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ;
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu illégalement sur le territoire au terme de la décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 28 février 2019. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 11, et nonobstant la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet du Gard a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux années, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTALLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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