Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2507062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2025, les 1er, 8 et 9 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets premièrement, de la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par la requérante contre la décision du 21 mars 2025 rejetant la demande d’autorisation d’exploitation des paris relatifs aux courses de chevaux, sollicitée par la requérante pour l’établissement « Tabac Presse Meyreuil », à Meyreuil, deuxièmement de la décision du 21 mars 2025, par laquelle le directeur du service central des jeux du ministère de l’intérieur a rejeté la demande d’autorisation d’exploitation des paris relatifs aux courses de chevaux, troisièmement de la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé contre la décision en date du 14 mars 2025 rejetant la demande d’autorisation d’exploitation de jeux de loterie et de paris sportifs de la Française des jeux (FDJ), sollicitée par la requérante pour l’établissement « Tabac Presse Meyreuil », à Meyreuil, quatrièmement, la décision du 14 mars 2025, par laquelle le directeur du service central des jeux du ministère de l’intérieur rejeté la demande d’autorisation d’exploitation de jeux de loterie et de paris sportifs de la FDJ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploitation de l’activité PMU et de jeux de loterie et de paris sportifs de la FDJ, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours, en tenant compte des motifs de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
Les décisions en litige la privent de toute possibilité raisonnable d’acquérir le fonds de commerce « Tabac Presse Meyreuil », dont elle a besoin afin de poursuivre son parcours professionnel et personnel, et compromettent l’équilibre financier de la vie privée et familiale ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’opération d’acquisition qu’elle projette ne présente aucun risque d’atteinte à l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure ;
— le fichier du traitement automatisé des antécédents judiciaire a été consulté en méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et en méconnaissance des articles L. 230-10 et R. 230-10 du code de procédure. Ces irrégularités ainsi que le caractère erroné de certaines des mentions du fichier remettent en cause le caractère probant des informations qu’il contient.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin, les 7 et 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est inopérant ;
— aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans l’appréciation du risque de trouble à l’ordre public présenté par l’exploitation par l’intéressé de postes d’enregistrement de jeux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507045
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Faure greffière d’audience :
— le rapport de M. Argoud, juge des référés ;
— les observations de Me Candon, représentant Mme B, qui a renouvelé, en les développant et en les précisant, les moyens de la requête. Il a notamment indiqué que le moyen critiquant l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier TAJ devait être regardé comme un argument à l’appui de l’erreur de l’appréciation du risque de trouble à l’ordre public dès lors que l’irrégularité procédurale critiquée remet en cause la valeur probante des éléments du fichier.
La clôture d’instruction a été différée au lundi 21 juillet à 18h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. Les décisions dont la suspension est demandée privent la requérante de la possibilité d’exploiter l’activité de vente de jeux de loterie de paris sportifs et de paris de PMU, actuellement menée par l’établissement « Tabac presse Meyreuil ». Il résulte de l’instruction que la perte de cette activité entraine de façon directe, à charges constantes, la perte d’une part notable du bénéfice de l’établissement et de façon indirecte, la diminution de la fréquentation par les clients des jeux et la perte des bénéfices liés aux consommations de ces clients liées à l’activité de l’établissement autre que celles liée au jeu, cette diminution entraînant en conséquence elle-même également la baisse du chiffre d’affaire et des bénéfices généré par l’activité de l’établissement. Dans ces conditions, les décisions contestées portent atteinte à la rentabilité de l’établissement et par suite à la viabilité de l’opération d’acquisition de l’établissement envisagée par la requérante. Il résulte également de l’instruction que la privation du bénéfice raisonnablement escompté, par la requérante, du fait de l’opération d’acquisition, l’empêchera de faire face aux charges de son foyer et notamment au remboursement du prêt immobilier, contracté pour l’acquisition de sa résidence principale, dont l’échéancier prévoit notamment en novembre 2025, l’augmentation de la mensualité de 1365 à 3519 euros. Dans ces conditions les décisions portent atteinte de façon grave et immédiate aux intérêts notamment financiers, matériels et familiaux de la requérante et la placent dans une situation d’urgence.
Sur le doute sérieux :
3. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. « . Aux terme de l’article L. 114-1 : » I. – Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () « . Aux termes de l’article R114-3 du même code : » Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : 1° Autorisation : () /d) D’exploiter des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ; ()/f) D’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie ; /g) D’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs () ".
4. Mme B soutient que les quatre décisions dont elle demande la suspension sont entachées de l’erreur d’appréciation du risque d’atteinte à l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure. En l’état de l’instruction, compte tenu notamment, premièrement, de la contestation sérieuse apportée par la requérante concernant le bien-fondé de certaines mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires, deuxièmement, de la circonstance qu’elle travaille actuellement et depuis plusieurs années en qualité de salariée de l’établissement qu’elle envisage d’acquérir, sans qu’aucun trouble à l’ordre public n’ait été déploré, et troisièmement, de la circonstance que la propre sœur de la requérante soit actuellement une des principales associées de l’établissement, sans que les liens familiaux reprochés à la requérante aient fait obstacle à la délivrance à son profit des autorisations d’exploiter des paris relatifs aux courses de chevaux, des paris sportifs et des postes d’enregistrement de jeux de loterie, par ailleurs refusées à la requérante, le moyen de l’erreur d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets des décisions du 14 mars 2025 et du 21 mars 2025, par lesquelles le directeur du service central des jeux du ministère de l’intérieur a rejeté les demandes d’autorisation d’exploitation de jeux de loterie et de paris sportifs de la FDJ, et de paris de course de chevaux, présentées par Mme B pour l’établissement « Tabac Presse Meyreuil », à Meyreuil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer la suspension des décisions du ministre de l’intérieur prises sur recours administratif qui n’ont pas de portée autre que celle de rejeter les recours administratifs formés par la requérante
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Dans les circonstances de l’espèce la présente décision implique nécessairement que le ministre de l’intérieur délivre, de façon provisoire, à Mme B les autorisations demandées concernant l’exploitation d’exploiter des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux, d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, d’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Sur les frais d’avocat :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions du 14 mars 2025 et du 21 mars 2025, par lesquelles le directeur du service central des jeux du ministère de l’intérieur a rejeté les demandes d’autorisation d’exploitation de jeux de loterie et de paris sportifs de la FDJ, et de paris de course de chevaux, présentées par Mme B pour l’établissement « Tabac Presse Meyreuil », à Meyreuil sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer, de façon provisoire, à Mme B les autorisations demandées concernant l’exploitation des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux, des postes d’enregistrement de jeux de loterie, des postes d’enregistrement de paris sportifs, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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