Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2401867 les 6 mars, 2 juin, 17 août, 19 septembre 2024, le 18 février 2025 et le 25 mars 2026, la SARL Patrimoine Promotion LT, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Thionville a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite, portant sur la création d’un lotissement de treize lots sur un terrain situé route de Florange, d’une surface de 9 365 mètres carrés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thionville de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Patrimoine Promotion LT soutient que :
- elle a déposé une demande de permis d’aménager le 14 octobre 2021 et n’a jamais été destinataire d’une demande de pièces manquantes, de sorte qu’elle est titulaire d’un permis d’aménager tacite depuis le 14 janvier 2022 ;
- la demande de pièces manquantes a été adressée à M. B… A…, personne physique qui n’est pas à l’origine de la demande de permis d’aménager ;
- l’accusé de réception de cette demande de pièces manquantes du 12 novembre 2021, produit par la commune de Thionville, est un faux ;
- la demande de pièces manquantes est illégale, car soit elle porte sur des pièces déjà produites, soit sur des pièces non exigibles ;
- la demande de permis d’aménager déposée est complète.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 18 juillet, 29 août et 5 septembre 2024, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages des écritures de la société requérante commençant par « les services techniques de la mairie » et se terminant par « en signature de réception de recommandé », en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de la société Patrimoine Promotion LT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Patrimoine Promotion LT la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions formées par la commune de Thionville tendant à ce que la société Patrimoine Promotion LT soit condamnée à une amende pour recours abusif dès lors que la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative renvoie à un pouvoir propre du juge.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600307, le 14 janvier 2026, le 9 mars 2026 et le 24 mars 2026, la SARL Patrimoine Promotion LT, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thionville à l’indemniser de la somme de 2 830 000 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 13 novembre 2025 et de leur capitalisation à raison des préjudices subis du fait de la faute commise par la commune dans l’instruction de sa demande de permis d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Patrimoine Promotion LT soutient que :
- la faute est établie dès lors qu’elle aurait dû être titulaire d’un permis de construire tacite ;
- la commune a adopté un comportement ambigu en ne s’opposant pas à la déclaration d’ouverture du chantier ;
- le terrain n’est pas en zone agricole ;
- ses préjudices sont établis de même que le lien de causalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2026 et 20 mars 2026, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Patrimoine Promotion LT la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Erckel représentant la commune de Thionville,
- et les observations de M. A… représentant la Sàrl Patrimoine Promotion LT.
Considérant ce qui suit :
Le 14 octobre 2021, la SARL Patrimoine Promotion LT a déposé un dossier de demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement « La clef des champs 2 » de treize lots, pour une surface de plancher maximale de 3 250 mètres carrés, sur un terrain situé route de Florange, à Thionville, d’une surface de 9 365 mètres carrés. Par un courrier du 16 mai 2023, la SARL Patrimoine Promotion LT a demandé au maire de Thionville la délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite. Par une première requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de Thionville a implicitement refusé de lui délivrer ce certificat. Par une seconde requête, qu’il y a lieu de joindre à la première, elle demande l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi dans l’instruction de sa demande de permis d’aménager.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois (…) pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 du même code dispose que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-41 du même code ajoute : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précise enfin que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet ne porte pas sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes, et qu’il est soumis à un délai d’instruction de droit commun ne relevant pas de l’un des régimes particuliers instaurés aux articles R. 423-24 à R. 423-37-3 du code de l’urbanisme, à l’instar du projet en litige, un permis d’aménager tacite naît trois mois après le dépôt du dossier de demande, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration dans ce délai de trois mois ou d’une demande de pièces complémentaires notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a adressé le 12 novembre 2021 une demande de pièces complémentaires avec modification du délai d’instruction, porté à quatre mois en raison de la nécessité de procéder à des consultations. Le service instructeur précisait que les pièces manquantes devaient lui être adressées dans un délai de trois mois, et qu’à défaut la demande de permis d’aménager ferait l’objet d’un rejet tacite. Il était également précisé que le délai d’instruction prolongé commencerait à courir à compter de la réception de la dernière pièce manquante.
En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu ce courrier du 12 novembre 2021, qui ne lui aurait pas été adressé mais désigne comme destinataire une personne physique distincte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 12 novembre 2021 a été envoyé, à l’adresse indiquée sur le formulaire Cerfa, à M. B… A…, dont il n’est pas contesté qu’il est le gérant de la SARL Patrimoine Promotion LT et qu’il a signé en cette qualité la demande de permis d’aménager. Dans ces conditions, aucune erreur n’étant au surplus possible quant à la portée de ce courrier, qui comporte le numéro du dossier de permis d’aménager tel qu’il a été reporté dans le cadre réservé à l’administration lorsqu’elle en a accusé réception, ainsi que l’adresse des travaux en litige, la seule circonstance qu’il ait seulement été adressé à M. A…, sans mention expresse du nom de la société pétitionnaire, ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ». Il appartient néanmoins au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d’inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l’acheminement du courrier dans le cadre d’une procédure administrative ou d’une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative.
En l’espèce, l’administration produit un avis de réception postal justifiant d’une notification du courrier en litige le 13 novembre 2021. Cet avis de réception comporte une signature identique à celle apposée par M. A… sur le formulaire de demande de permis d’aménager, ainsi que sur les différents courriers adressés ultérieurement à la mairie de Thionville au nom de la société. Dans ces conditions, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que cette signature ne serait pas celle de son gérant, quand bien même elle produit aux débats la copie de la pièce d’identité de celui-ci, sur laquelle est apposée une signature différente. Elle ne verse aucun autre élément de nature à établir que les signatures respectivement apposées sur l’accusé de réception et sur les documents relatifs au permis d’aménager n’émaneraient pas de la même personne.
La société requérante produit également des attestations des services postaux, qu’elle présente comme démontrant l’existence d’un faux accusé de réception, puisqu’aucune trace de l’envoi postal du courrier du 12 novembre 2021 ne figurerait dans leurs archives informatiques. Toutefois, le courriel du 18 septembre 2024 émanant du service clients de la Poste précise que M. A… l’a interrogé sur la non-réception de cet envoi, se borne à indiquer que les informations recueillies n’ont pas permis d’en confirmer la distribution effective, et est donc insusceptible de démontrer l’existence d’un faux en écriture. A ce titre, l’attestation postale rappelait les termes de la demande de M. A…, lesquels indiquaient que le courrier n’avait pas été distribué « contrairement à ce qui est indiqué sur le site de suivi », ce qui permet de conclure que le site de suivi mentionnait bien une distribution du pli. Enfin, le fait que le courrier ait été signé le vendredi 12 novembre 2021 n’est pas davantage de nature à démontrer son caractère frauduleux, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui allègue sans l’établir que personne, dans les services de l’administration, ne travaillait à cette date en raison du « pont de l’Armistice », et alors qu’est versée aux débats par la société requérante la preuve de dépôt du courrier, portant la date du 12 novembre 2021 et le cachet de la poste, sans qu’il soit allégué qu’il s’agissent également d’un faux. La SARL Patrimoine Promotion LT n’apporte pas de commencement de preuve étayant son allégation de faux en écriture et ne peut sérieusement soutenir n’avoir pas reçu, par l’intermédiaire de son gérant, notification du courrier litigieux. Sa demande d’inscription en faux doit dès lors être rejetée.
Il en résulte que la demande de pièces manquantes du 12 novembre 2021, adressée à la société requérante et réceptionnée le 13 novembre 2021, l’a été dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 précité du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, la demande de pièces manquantes a porté sur de nombreux éléments exigés par le code de l’urbanisme, et précisait que sept exemplaires supplémentaires complets du dossier de demande de permis d’aménager devaient être déposés.
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».
La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis d’aménager ne comporte aucune précision relative aux abords du terrain initial, en termes de végétation et d’éléments paysagers existants, aux solutions retenues pour le stationnement des véhicules et aux équipements à usage collectif, notamment ceux liés à la collecte des déchets. Par suite, et à supposer même que certains de ces éléments seraient mentionnés dans d’autres pièces du dossier, le service instructeur était fondé à demander à la pétitionnaire de compléter la notice descriptive sur ce point.
Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le projet d’aménagement comprend également : / (…) ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de composition, que si deux axes de coupe A-A et B-B ont été réalisés et y ont été reportés, ces éléments ne permettent pas d’apprécier les cotes de l’ensemble du terrain et des lots constituant le projet d’aménagement, de sorte que l’administration était fondée à demander des précisions sur ce point.
Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (…) / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis d’aménager qu’il comporte un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments.
Aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : (…) b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l’article R. 442-14 ». L’article R. 442-13 de ce code dispose que : « Le permis d’aménager ou un arrêté ultérieur pris par l’autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes : / a) Le demandeur sollicite l’autorisation de différer, en vue d’éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l’aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; / Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l’engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l’arrêté et, si le lotisseur n’est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d’une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d’une garantie d’achèvement desdits travaux établie conformément à l’article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d’avancement par l’autorité qui a accordé l’autorisation de lotir ; / b) Le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux établie conformément à l’article R. 442-14. / Dans ce cas, l’arrêté fixe la date à laquelle l’organisme garant prévu à l’article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l’une des personnes visées à l’article R. 442-15 ». L’article R. 442-14 du même code dispose que : « La garantie de l’achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : / a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d’en exiger l’exécution ; / b) Soit d’une convention aux termes de laquelle la caution s’oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ».
Il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager que le projet en litige a fait l’objet d’une demande de travaux de finition différés et que la société pétitionnaire a prévu de recourir à une garantie financière d’achèvement des travaux. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, la pétitionnaire était tenue de joindre à sa demande de permis d’aménager une attestation de cette garantie financière. Il n’est pas contesté que cette pièce, exigible, n’y figurait pas. L’administration était donc fondée à demander à ce que la pétitionnaire complète son dossier par la production d’une attestation de garantie de parfait achèvement des travaux.
Aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ». L’article R. 442-8 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement prévoit la réalisation d’équipements communs de voirie desservant les différents lots. Le dossier ne précise toutefois pas si ces espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots, ou si la signature d’une convention avec la commune de Thionville, en vue de transférer ces équipements dans le domaine public, est prévue. Par suite, la pétitionnaire devait produire l’engagement de constituer une association syndicale, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, de sorte que la demande de pièce portant sur ce point était fondée.
Il en résulte que la demande du 12 novembre 2021, portant sur les pièces manquantes mentionnées plus haut, était légalement justifiée, et ce quand bien même elle portait également sur d’autres pièces déjà produites ou qui n’auraient pas été justifiées.
La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle s’est trouvée bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite à compter du 14 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de permis tacite doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la société Patrimoine Promotion LT n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute dans l’instruction de sa demande de permis de construire par la commune de Thionville. Par ailleurs, la circonstance que la commune a enregistré sa demande de permis de construire et lui a adressé une demande de pièces pour en permettre l’instruction alors que le terrain d’assiette de son projet était situé en zone A, ce qui rendait son projet irréalisable, ne saurait établir par elle-même l’existence d’une faute. Enfin, si la société requérante a adressé à la commune une déclaration d’ouverture de chantier le 15 mai 2023, dont celle-ci a accusé réception, elle ne saurait être regardée, pour ce seul motif, comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Le passage suivant des écritures de la SARL Patrimoine Promotion LT qui commence par « ils se sont empressés de trouver » et qui s’achève par « en signature de réception de recommandé » doit être supprimé au regard des dispositions précitées.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SARL Patrimoine Promotion LT au paiement de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration de préjudice de la commune.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Thionville tendant à ce que la société Patrimoine Promotion LT soit condamnée au paiement d’une telle amende ne sont pas recevables.
En l’espèce, les deux requêtes de la société Patrimoine Promotion LT comportent, au regard de leur argumentation, un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la société Patrimoine Promotion LT à payer une amende d’un montant de 7 500 euros dans chacune de ces deux affaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thionville qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que la SARL Patrimoine Promotion LT demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Patrimoine Promotion LT une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Thionville, au titre des mêmes frais dans l’affaire n°2401867.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Patrimoine Promotion LT une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Thionville, au titre des mêmes frais dans l’affaire n°2600307.
D É C I D E :
Les requêtes de la SARL Patrimoine Promotion LT sont rejetées.
La SARL Patrimoine Promotion LT est condamnée à verser une amende de 7 500 (sept mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dans l’affaire n°2401867.
La SARL Patrimoine Promotion LT est condamnée à verser une amende de 7 500 (sept mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dans l’affaire n°2600307.
Le passage des écritures de la SARL Patrimoine Promotion LT mentionné au point 25 du présent jugement est supprimé.
La SARL Patrimoine Promotion LT versera à la commune de Thionville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans l’affaire n°2401867.
La SARL Patrimoine Promotion LT versera à la commune de Thionville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans l’affaire n°2600307.
Le surplus des conclusions de la commune de Thionville est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Patrimoine Promotion LT et à la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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