Annulation 31 janvier 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2025, N° 2403160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. elle n’a pas eu communication de son entier dossier avant la séance de la commission consultative paritaire départementale en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale au regard de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, ni du respect de la règle de quorum prévue à l’article R. 421-27 du même code ;
. il n’est pas justifié de l’information des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux dans les conditions prévues par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. il n’est pas justifié de sa convocation au moins quinze jours avant la séance de la commission conformément à ce que prévoit ce même article ;
. le principe des droits de la défense a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 422-6 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D….
Le département de l’Eure n’était pas représenté.
Deux notes en délibéré ont été présentées par Mme D…, enregistrées les 24 et 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 1er juillet 2009 pour l’accueil, en dernier lieu, de deux enfants, a notamment été recrutée par l’association « Sauvegarde Val-d’Oise » à compter du 26 novembre 2021. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de cette association, employeur de l’intéressée, et par une décision du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à cette dernière son agrément d’assistante familiale. Par un jugement n° 2403160 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au département de l’Eure de réexaminer la situation de Mme D…. Après avis du 19 février 2025 de la commission consultative paritaire départementale et par la décision attaquée du 21 février 2025, le président du conseil départemental de l’Eure a de nouveau retiré à l’intéressée son agrément d’assistante familiale.
2. En premier lieu, par arrêté du 10 octobre 2023, mis en ligne le 31 octobre 2023 sur le site internet du département de l’Eure, M. A… C…, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de l’Eure à l’effet de signer tous les actes relatifs au retrait d’agréments délivrés par le département, notamment ceux relatifs aux assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que Mme D… ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention de l’agrément d’assistant familial. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant par ailleurs pas applicable en l’espèce.
4. En troisième lieu, Mme D…, anciennement employée par l’association « Sauvegarde Val-d’Oise », n’ayant pas la qualité d’agent public, ne peut utilement se prévaloir des garanties prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, (…) il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-27 dudit code : « (…) / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ». Aux termes de l’article R. 421-28 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département ». Aux termes de l’article R. 421-29 du code précité : « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions ».
6. D’une part, l’arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le président du conseil départemental de l’Eure a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale a été mis en ligne le 2 décembre 2024 sur le site internet du département de l’Eure. Ce moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
7. D’autre part, il ressort du procès-verbal de sa séance du 19 février 2025 que la commission consultative paritaire départementale ayant émis l’avis préalable à la décision attaquée était composée de ses six membres, titulaire ou suppléant, la condition de quorum étant ce faisant nécessairement remplie. Ce moyen doit par suite être écarté comme manquant également en fait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été informée, dans sa convocation à la commission consultative paritaire départementale adressée par courrier du 4 février 2025, de la possibilité de consulter son dossier administratif. L’intéressée, qui n’allègue pas y avoir procédé, ne saurait ainsi sérieusement soutenir que son dossier était incomplet, alors même que le département ne produit à l’instance aucune pièce précisant les pièces qui y ont été versées. En tout état de cause, la convocation précitée comportait, dans le cadre du réexamen de sa situation, des indications suffisamment précises quant aux motifs susceptibles de justifier, après avis de la commission, le retrait de son agrément, qui lui ont été par ailleurs rappelés lors de la visite effectuée à son domicile le 5 février 2025.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si les convocations adressées aux représentants élus des assistants maternels siégeant à la commission consultative paritaire départementale ne comportaient pas d’information concernant les motifs du retrait de l’agrément de Mme D… envisagé, ils ont été informés de la possibilité de consulter son dossier administratif et celle-ci, présente lors de la séance de la commission, ne conteste pas que sa situation y a été présentée avant son examen par ses membres. L’intéressée n’a par ailleurs pas fait usage de la possibilité de contacter les représentants élus précités, dont les coordonnées figuraient dans sa convocation.
11. Enfin, si Mme D…, qui a reçu sa convocation le 7 février 2025, a été convoquée moins de quinze jours avant la séance de la commission consultative paritaire prévue le 19 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’elle en a été informée dès le 5 février 2025 lors de la visite effectuée à son domicile et qu’elle a pu y être présente. Elle n’allègue pas que le non-respect de ce délai l’a privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense.
12. Par suite de ce qui précède, dès lors que Mme D… n’a été, en l’espèce, privée d’aucune garantie, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la décision attaquée au regard des dispositions précitées doit être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense.
13. En sixième lieu, Mme D…, qui n’est pas employée par le département de l’Eure, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
15. Aux termes de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental : « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. / Section 1 / Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial / Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. (…) / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : (…) / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. (…) / Section 2 / Les conditions d’accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I.- Il convient de prendre en compte : (…) / 2. L’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après, d’une part, un signalement émanant de l’employeur de Mme D…, par le biais d’une note d’information établie le 12 octobre 2023, de pratiques professionnelles inappropriées, d’autre part, le dépôt d’une plainte, le 22 novembre 2023, à l’encontre de l’intéressée par les parents d’un des enfants accueillis, pour des faits de violence sur un mineur par personne ayant autorité sur lui, et enfin, après visite à domicile effectuée le 6 février 2025 par des agents du pôle Protection maternelle et infantile du département de l’Eure.
18. D’une part, s’il est constant que la plainte précitée a été classée sans suite, Mme D… ne conteste pas la matérialité des faits de violence qui l’ont justifiée.
19. D’autre part, la note d’information du 12 octobre 2023 relate, sur la base des déclarations circonstanciées et concordantes recueillies au cours d’entretiens conduits avec les enfants accueillis, les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été conduits à assurer, parfois seuls et sans supervision, des tâches ménagères et de jardinage dans les deux maisons de Mme D…, à des horaires parfois tardifs et au détriment de leur réussite scolaire, au-delà de ce que pouvait rendre nécessaire l’objectif de leur autonomisation et responsabilisation, dont l’intéressée se prévaut. Celle-ci n’apporte aucun commencement de preuve récent permettant de contester la matérialité des faits ainsi reprochés. Il en va de même des déclarations des enfants concernant tant son comportement inadapté, de par la tenue de propos désobligeants à leur égard et la violence de ses réactions, que les modalités de prise des repas, parfois seuls et d’une qualité nutritionnelle insuffisante.
20. Par ailleurs, si le département ne démontre pas que les nouvelles conditions d’accueil des enfants par Mme D… ne présenteraient pas des caractéristiques garantissant leur santé ou leur bien-être, ou ne seraient pas adaptées à leur nombre et à leur âge, le choix de modifier lesdites conditions n’a pas été gouverné par des motifs tenant à leur intérêt supérieur.
21. Il ressort enfin du compte-rendu de la visite effectuée le 5 février 2025, par des agents du pôle Protection maternelle et infantile du département de l’Eure, au domicile de Mme D…, que celle-ci ne montre aucune remise en question à l’égard de ses pratiques et des faits qui lui ont été reprochés, ni de prise en compte, dans son projet professionnel, de l’intérêt des enfants qu’elle aurait vocation à accueillir.
22. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en retirant l’agrément d’assistante familiale de Mme D… au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour l’obtenir, en particulier au regard des conditions d’accueil offertes aux enfants ne garantissant pas leur santé et leur épanouissement et des aptitudes éducatives insuffisantes de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2025 du président du conseil départemental de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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