Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 déc. 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2025, N° 2513615 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513615 du 19 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lever la mesure d’assignation et de restituer ses documents d’identité dans un délai de 24 heures ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement ;
- il est inadapté et disproportionné ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité congolaise (Brazzaville) née le 24 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 12 novembre 2021 muni d’un visa de court séjour. Le 5 décembre 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 16 septembre 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 novembre 2025, Mme A… a été interpellée et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour en France par les services de la gendarmerie de Buchères. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Enfin, l’article R. 732-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
L’arrêté en litige fait obligation à la requérante de se présenter les lundis, mardis et vendredis à 10h au commissariat de police de Troyes et lui fait interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation. Si Mme A… soutient qu’elle réside désormais à Bougival dans le département des Yvelines où sa fille est scolarisée à l’école maternelle Peintre Gérôme, elle se borne à produire, pour en justifier, un certificat de scolarité établi le 13 novembre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, l’intéressée ne fournissant aucun élément de nature à démontrer que sa domiciliation à Bougival est intervenue antérieurement à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée établit qu’elle était hébergée par un particulier à Pontoise dans le département du Val d’Oise où elle avait entamé, le 17 octobre 2025, des démarches pour inscrire sa fille à l’école maternelle Ludovic Piette, ainsi qu’elle a en informé les services de police lors de son audition le 12 novembre 2025, circonstance ayant d’ailleurs conduit les services préfectoraux de l’Aube à interroger, en vain, ceux du Val d’Oise sur le prononcé d’une assignation à résidence de l’intéressée dans ce département. Si le préfet de l’Aube fait valoir que l’intéressée a indiqué pouvoir résider chez sa mère à Troyes au cours de son audition par les services de police, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer qu’elle avait fixé son lieu de résidence dans ce département à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence de la requérante dans un département autre que le département de son lieu de résidence, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette erreur n’affecte pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation mais porte sur la décision même d’assignation à résidence qu’elle entache d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que les documents d’identité remis par la requérante au préfet de l’Aube dans ce cadre lui soient restitués dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions à fin d’injonction est rejeté.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a assigné à résidence Mme A… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de restituer à Mme A… les documents d’identité qu’elle lui a remis dans le cadre des obligations fixées par l’arrêté du 12 novembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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