Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 7 février 2024, ensemble la décision implicite née le 31 décembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 18 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’épreuve théorique générale du permis de conduire aurait été obtenue par fraude.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les observations de Me Ivaldi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale du permis de conduire réussie par M. B… le 7 février 2024 dans un centre d’examen situé à Marseille. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 30 octobre 2024, reçu le 31 octobre suivant, et resté sans réponse. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 ainsi que la décision de refus implicite opposée à son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Haute-Corse a été mis en demeure de produire ses observations le 19 juin 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le préfet est réputé, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
5. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a, par un courrier du 3 juin 2024, engagé une procédure contradictoire préalable au retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire que M. B… avait réussie le 7 février 2024, en faisant état d’un doute quant à la réalité de sa présence pour le passage de cet examen dans un centre situé à Marseille. L’intéressé a fait valoir ses observations par un courrier reçu le 14 juin 2024, en soutenant qu’il se trouvait à Marseille le jour de l’épreuve et en joignant la copie de son titre de transport entre Bastia et Marseille. Par un courrier du 15 juillet 2024, le préfet lui a demandé de fournir des justificatifs d’achats à Marseille pour la journée du 7 février 2024 ou tout autre document pouvant attester de son déplacement entre l’aéroport et le centre d’examen. En réponse, par un courrier reçu le 31 juillet 2024, M. B… a indiqué qu’il ne disposait d’aucun autre document que celui déjà fourni, dans la mesure où il était resté auprès de sa famille. Par une décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse, après avoir relevé que les incohérences relatives au passage de cet examen n’avaient pas pu être écartées, a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale obtenue le 7 février 2024.
7. Le requérant soutient que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le permis aurait été obtenu par fraude, alors qu’il a fourni les éléments en sa possession de nature à confirmer sa présence à Marseille le 7 février 2024. En se bornant dans la décision attaquée à faire état de manœuvres frauduleuses au regard des conditions d’obtention de l’épreuve théorique générale définies par les articles L. 221-1 et R. 221-1-1 et suivants du code de la route, et au regard de l’arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté dans le cadre de la procédure contradictoire aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations et ne conteste pas davantage que le requérant se trouvait à Marseille au moment du passage de l’épreuve théorique générale. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse ne démontre pas que M. B… aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques frauduleuses pour obtenir son épreuve théorique du permis de conduire.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. B… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider l’épreuve théorique générale du permis de conduire passée le 7 février 2024. En conséquence, la décision du 18 octobre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, la délivrance du permis de conduire à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer au requérant un permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer un permis de conduire à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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