Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 sept. 2025, n° 2303463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, l’association Diables Noirs de Combani, représentée par Me Saïdal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal n° 19 de la commission régionale d’arbitrage de la Ligue mahoraise de football du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue mahoraise de football la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025, l’association Diables Noirs de Combani a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association Diables Noirs de Combani a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025 et réceptionné le 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’association Diables Noirs de Combani doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Diables Noirs de Combani.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Diables Noirs de Combani et à la Ligue mahoraise de football.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 03 septembre 2025
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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