Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2224484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 28 septembre 2022 en ce qu’elle a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 11 avril 2022, date de son accident de service ;
2°) d’enjoindre préfet de police de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreurs de droit ;
- ne tient pas compte de la dépression nerveuse dont il est victime et qui a été déclenchée par l’entretien en date du 7 avril 2022 avec sa hiérarchie au cours duquel il a été entendu de manière agressive et violente et qui constitue un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, brigadier de police, est affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) à la sous-direction de la police régionale des transports (SDPRT). Le 11 avril 2022, il a été victime d’un accident au cours de son service. Cet accident a été reconnu imputable au service le 13 avril 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2022 en ce qu’elle a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 11 avril 2022 et en le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour cette seule journée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En l’espèce, la décision attaquée, qui place le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la journée du 11 avril 2022, comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ». Enfin aux termes de l’article L. 822-22 : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que si l’accident de service dont a été victime le requérant le 11 avril 2022 a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical en date du même jour, M. B… n’a toutefois pas bénéficié d’un arrêt de travail à compter de ce jour et a pu reprendre son service du 12 au 14 avril 2022 avant d’être placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 15 avril de la même année. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que par la décision attaquée, le préfet de police a placé le requérant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du 11 avril 2022.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Selon l’article 47-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (…). Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident (…) ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service (…) prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale (…) ». Selon l’article 47-4 dudit décret : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Enfin, l’article 47-5 du décret précité dispose que : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident (…), l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° (…) en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 (…). Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant produit un courrier en date du 25 avril 2022 portant déclaration d’accident de service, il n’est toutefois assorti d’aucune des pièces exigées par les dispositions précitées, notamment pas du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, exigé par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Ainsi, cette déclaration incomplète n’a pas pu faire courir le délai d’instruction de la demande, de sorte que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur qu’aurait commise son administration en ne le plaçant pas en CITIS à titre provisoire un mois après sa déclaration.
Enfin, constitue un accident de service, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. En l’espèce, si M. B… soutient avoir été victime d’agressions verbales de la part de sa hiérarchie au cours de l’entretien du 7 avril 2022, ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces du dossier, dont il ressort que les difficultés relationnelles dont le requérant fait part sont anciennes au sein de son service, en ce qu’elles datent de l’année 2019. Dès lors, l’entretien du 7 avril 2022 ne saurait être regarde comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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