Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 août 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 5315-1 du code du travail : « Un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l’établissement gestionnaire d’un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l’exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. Il s’ensuit que la requête de Mme A, employée par l’AFPA jusqu’au 31 juillet 2025 et qui demande qu’il soit enjoint à l’AFPA de régulariser sa situation, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Guilbaud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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