Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 avr. 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2026 et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 7 et 25 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Koum Dissaké, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et par suite les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Koum Dissaké, pour M. C…, absent, qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 juillet 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2018, l’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet du Rhône. Par un arrêté du 8 mai 2019, le préfet de la Moselle a également pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Maritime, les 11 octobre 2020 et 3 avril 2022, prendra également des mesures d’éloignement à l’encontre de M. C…, auxquelles il n’a pas déféré. A la suite d’un contrôle par les services de police le 17 mars 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, par les deux arrêtés attaqués du même jour, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’intéressé, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. C… déclare être entré en France en 2017 et y résider depuis sans discontinuité, sa durée de séjour résulte de ce qu’il ne s’est pas conformé aux quatre mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2018, 2019, 2020 et 2022, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Si l’intéressé se prévaut, par ailleurs, de sa relation amoureuse avec Mme E… B…, ressortissante française avec laquelle il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 avril 2024, et de sa qualité de parent d’enfant français avec la naissance de son fils, D… C…, le 24 juillet 2025, il ne verse aux débats aucun élément précis, circonstancié et suffisamment probant de nature à démontrer la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme B… et l’existence de liens actuels et effectifs avec son fils, ni plus qu’à démontrer une réelle contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier, les deux factures produites datant de septembre 2025 et les photographies n’étant pas datées. M. C… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, la décision en litige du préfet n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision litigieuse ne reposant pas sur ce motif.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). »
8. M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur de fait compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5. Par suite, le moyen devra être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
10. Dès lors qu’une mesure d’assignation limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… est assigné au 68 rue Edmond Meyer au Havre pendant une durée de 45 jours, qu’il lui est prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures 45 dans les locaux de la police aux frontières du Havre et qu’il ne peut quitter les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation administrative. Le requérant, en se bornant à soutenir que la mesure litigieuse est disproportionnée et méconnaîtrait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. A cet égard, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que les modalités de la décision litigieuse seraient incompatibles avec la nécessité pour l’intéressé d’aider Mme B…, qui présente des difficultés à la marche, dans les tâches de la vie quotidienne et avec la prise en charge de son enfant. Les moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2026 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Koum Dissaké et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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