Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2505069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que le pli postal produit par Mme B… est un faux et qu’il y a lieu pour le tribunal de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, le requérant indiquant que les décisions attaquées ont été notifiées le 21 mars 2025 alors qu’elles l’ont été le 15 mars 2025 ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées du 13 mars 2025 ont été signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme B…, ressortissante angolaise née le 20 mai 2003, est entrée en France le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 20 décembre 2024 et qu’elle s’est inscrite en première année de licence de droit à l’université de Lyon III au titre de l’année universitaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que ses bulletins de notes de l’année universitaire 2022-2023 font apparaître des absences injustifiées et des résultats faibles sur l’ensemble des unités d’enseignement des premier et second semestre, et que l’intéressée s’est de nouveau inscrite en première année de licence de droit à l’université de Lyon III au titre de l’année universitaire 2023-2024, pour laquelle elle ne produit ni relevé de notes, ni attestation d’assiduité ou de réussite. Elle s’est ensuite réorientée et inscrite au titre de l’année scolaire 2024-2025 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Accompagnement éducatif petite enfance ». Si Mme B… soutient qu’elle justifie de la poursuite de ses études dans cette formation, de l’effectivité du suivi de son cursus universitaire et de ses moyens de subsistance, elle ne peut raisonnablement être regardée comme ayant progressé dans des études suivies avec sérieux, dès lors que le CAP constitue un cycle d’études de niveau inférieur à celui suivi antérieurement. Elle ne justifie pas de la cohérence de son inscription dans cette nouvelle filière avec son cursus antérieur en faculté de droit. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 13 mars 2025 rejetant la demande de Mme B… de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
En quatrième lieu, Mme B… n’exposant pas avoir demandé l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la décision de refus de séjour, que la préfète du Rhône a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit.
En sixième lieu, il est constant que Mme B…, ressortissante angolaise née le 20 mai 2003, est entrée en France le 23 septembre 2022 à l’âge de dix-neuf ans afin d’y poursuivre des études supérieures. L’intéressée ne justifie pas d’une insertion significative en France et n’est pas dépourvue d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de ce qui a été dit au point 6 concernant les études supérieures de la requérante, la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2505069 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Mboto Yekoko Ngoy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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