Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2517554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre et le 1er octobre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CJ2, représentée par Me Mechri, doit-être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-846 du 10 septembre 2025, notifié le 26 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la fermeture administrative du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « Bolkiri », sise 120, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92), pour une durée d’un mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué met en péril l’équilibre économique du restaurant alors qu’il emploie sept salariés ; que la fermeture pour une durée d’un mois causerait une perte prévisionnelle de chiffre d’affaires estimée à 77 000 euros ; qu’elle est dans l’impossibilité, à court terme, d’honorer ses charges fixes ; en outre, cette fermeture porte atteinte à l’image et la réputation de l’établissement ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que l’infraction reprochée de délit de travail illégal sur laquelle il se fonde n’est pas en lien avec la fréquentation de l’établissement ni avec ses conditions d’exploitation ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation financière dès lors qu’il ne lui est reproché l’emploi de seulement trois salariés en situation irrégulière, que ces trois salariés ont fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ; que le travail illégal, s’il est caractérisé, ne menace pas gravement l’ordre public ; que la société CJ2 n’a jamais été sanctionnée pour des faits de travail illégal ; qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’authenticité des titres de séjour qui lui ont été présentés, qu’il n’y a pas de répétition d’infractions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les états financiers produits par la société ne sont pas sincères ; qu’elle verse aux débats un seul relevé bancaire portant sur une période d’un mois qui est insuffisant à la conduite d’une analyse financière ; la perte alléguée par l’établissement de 22 811 euros apparaît supportable au regard de sa trésorerie de 31 897 euros ; l’argument tiré de l’atteinte à sa réputation est inopérant dès lors que l’affichage de l’arrêté litigieux est obligatoire ;
- la décision de fermeture ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et respecte le principe de proportionnalité dès lors que les services de police ont relevé que trois salariés étaient dépourvus de titre de travail sur un effectif total de sept ; elle a seulement fait l’objet d’alternatives aux poursuites dans le cadre d’une composition pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; qui informe les parties, en application des dispositions combinées des articles R 611-7 et R 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dans le cadre de la procédure de référé prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
-les observations de Me Mechri, représentant de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CJ2, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ; renonce à ses conclusions à fin d’annulation et conclut à la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté contesté du 10 septembre 2025 portant fermeture administrative du restaurant Bolkiri pour une durée d’un mois ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CJ2 exploite un restaurant sous l’enseigne « Bolkiri », 120, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92). Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois à compter de sa notification au motif que, lors du contrôle effectué le 10 avril 2025, les services de police ont relevé plusieurs infractions constitutives de travail illégal notamment l’emploi de trois salariés étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français et dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler. Par la présente requête, la SASU CJ12 demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et de la sauvegarde de la sécurité publique que les autorités publiques en charge de la police administrative doivent assurer.
D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…)/ 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…)/ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;(…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
Par son arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la fermeture administrative du restaurant « Bolkiri » exploité par la société requérante pour une durée d’un mois au motif que, lors d’un contrôle effectué par les services de police le 10 avril 2025, trois salariés de l’établissement se trouvaient en situation de travail illégal. La société requérante, qui se borne à soutenir que les trois salariés concernés ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et qu’elle n’était pas tenue de contrôler la régularité des titres de séjour qui lui ont été présentés, alors même qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que deux des salariés concernés étaient dépourvus de tout titre de séjour tandis qu’un seul avait produit un titre de séjour frauduleux, ne conteste pas que, le jour du contrôle opéré par les services de police trois des sept salariés de l’entreprise, soit 43% de l’effectif, étaient en situation irrégulière et dépourvues de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8211-1 précitées du code du travail. Un tel manquement, qui est réputé constituer une situation de travail illégal prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée et dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel, est de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique. Par ailleurs, il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que la durée de la période de fermeture retenue serait sans proportion avec le but poursuivi par cette mesure de police. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement illégale.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté de fermeture pour une durée d’un mois porte à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte grave et manifestement illégale, seule susceptible de justifier le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par la société CJ2 doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CJ2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle CJ2 et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Côte ·
- Sérieux
- Navire ·
- Copropriété ·
- Armement ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Coopérative maritime ·
- Organisation de producteurs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Industriel ·
- Urgence ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Handicap ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Recommandation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Résidence
- Service ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Certificat médical ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Règlement d'exécution ·
- Langue
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.