Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2216070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 2202971 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202971 du 5 décembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), l’organisation de producteurs Vendée (OP Vendée), la copropriété de navire Anthinéas, la copropriété de navire Mabon III, la copropriété de navire Renaissance II, la copropriété de navire Arundel, la copropriété de navire Ile Vertime, la copropriété de navire Cayola, la copropriété de navire Manbrisa et M. B… A…, représentés par Me Boulouard.
Par cette requête et un mémoire, enregistrée les 25 mai et 14 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la société Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), l’organisation de producteurs Vendée (OP Vendée), la copropriété de navire Anthinéas, la copropriété de navire Mabon III, la copropriété de navire Renaissance II, la copropriété de navire Arundel, la copropriété de navire Ile Vertime, la copropriété de navire Cayola, la copropriété de navire Manbrisa et M. B… A…, patron armateur du navire Black Pearl, représentés par Me Boulouard, demandent à ce tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 avril 2022 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n°152 rendant obligatoire la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l’usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort, et n°153 en fixant les modalités d’application ainsi que la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l’usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et du CRPMEM de Nouvelle Aquitaine le paiement de la somme totale de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2023, la Copropriété de navire Black Pearl, représentée par Me Boulouard, s’associe aux conclusions de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 et 13 novembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête, puis, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, les requérants concluent aux mêmes fins
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la société ACAV et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 5 février 2026 les sociétés coopératives maritimes à forme anonyme l’Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), l’OP Vendée, les copropriétés de navire Anthinéas, Mabon III Renaissance II, Arundel, Île Vertime, Cayola, Manbrisa, et Black Pearl ainsi que M. B… A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, l’instance prenant fin par suite du désistement dont il est donné acte par la présente décision, l’intervention de la Copropriété de navire Black Pearl est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés coopératives maritime à forme anonyme l’Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), l’OP Vendée, des copropriétés de navire Anthinéas, Mabon III Renaissance II, Arundel, Île Vertime, Cayola, Manbrisa, et Black Pearl ainsi que M. B… A…
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la Copropriété de navire Black Pearl.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), première dénommée des requérants ainsi qu’à M. B… A… et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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