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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 août 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme G… F…, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16620/2025 du 13 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2017, qu’elle est mère d’un enfant français né à Mayotte en décembre 2017, B… E…, qu’elle élève depuis sa naissance et dont le père, qui réside à Mayotte, participe l’éducation et l’entretien. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 28 juillet 2024 ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme les éléments de droit et de fait qui l’ont conduit à prendre la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Sunar qui substitue Me Belliard, avocat de la requérante qui confirme les conclusions de la requête et demande également la suspension des effets de la mesure d’assignation à résidence de la requérante du 13 août 2025.
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16620/2025 du 13 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme G… F…, ressortissante malgache née le 29 mai 1988, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par arrête du même jour, le préfet de Mayotte l’a également assignée à résidence. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, Mme F… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante est mère de l’enfant français B… E…, né à Mayotte le 23 décembre 2017, de son union avec M. C… E…, qui vit avec elle depuis sa naissance. Il résulte également de l’instruction que M. E… réside également à Mayotte et qu’il contribue l’éducation et l’entretien de son fils B…, même s’il ne vit plus avec sa mère. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant français.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par voie de conséquence, il y a également lieu de suspendre les effets de la mesure d’assignation à résidence du même jour.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté préfectoral n° 16620/2025 du 13 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme G… F… de quitter le territoire sans délai. Sont également suspendus les effets de l’assignation à résidence prononcée le même jour à l’encontre de la requérante.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme G… F… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… F… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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