Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2025, enregistrée le 4 février 2025 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ainsi qu’un interprète en langue arabe ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse du Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que lors de sa rétention, il n’a bénéficié d’aucune assistance dans l’exercice de ses droits ni information sur la possibilité de remettre son recours au responsable du local de rétention administrative ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pris en compte que deux des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 novembre 2000, a été interpelé le 23 janvier 2025 sans pouvoir justifier d’un droit au séjour en France ou d’une autorisation de circulation. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Corse du Sud, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative à Marseille. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat et d’un interprète en langue arabe :
3. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’assurer à un étranger qui se voit notifier une décision d’éloignement le bénéfice de l’assistance d’un avocat commis d’office ni d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code précité : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Corse du Sud s’est fondé, au vu des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les circonstances que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni d’aucune mesure d’assignation à résidence, le préfet de la Corse du Sud, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu légalement refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire en application des article L. 612-2 et L. 612-3 précités. Les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et de l’erreur d’appréciation des faits ne sont donc pas fondés et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Le préfet de la Corse du Sud ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, il lui appartenait, faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. A. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le préfet a relevé le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de l’intéressé et son absence de liens avec la France, en précisant que M. A n’avait précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Corse du Sud, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse du Sud du 23 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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