Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 nov. 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… E… A… D…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision ne respecte pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé à Mayotte en 2003 alors qu’il était âgé seulement de 9 mois, pour des raisons familiales ; il a suivi toute sa scolarité à Mayotte et a effectué, à sa majorité, les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour ; cette demande est restée sans réponse alors que l’ensemble de sa famille est en situation régulière ; il a une orientation homosexuelle, l’exposant ainsi à des représailles s’il venait à rentrer dans son pays d’origine, les Comores, qui pénalise les relations sexuelles hors mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2025 à 14heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. A… D… qui affirme être arrivé jeune enfant à Mayotte, qu’il a été placé en famille d’accueil à l’âge de trois ans puis à nouveau en 2017, qu’il a été renvoyé à Anjouan en 2024, qu’il y a été menacé en raison de son homosexualité, qu’il est revenu à Mayotte avant Chido, qu’il réside à Combani, que sa mère vit à Mayotte, qu’il a un frère et trois sœurs qui vivent à Mayotte ;
- les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte qui relève la discontinuité du séjour et la faiblesse des liens de famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien né en 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Le requérant, ressortissant comorien né en 2002, soutient être arrivé à Mayotte à l’âge de neuf mois, y vivre depuis sans discontinuer, y avoir été scolarisé et disposer de liens forts avec sa famille en situation régulière. Il résulte cependant de l’instruction que M. A… D… ne démontre au mieux résider à Mayotte que depuis 2007 sans qu’il soit possible d’établir la continuité de sa présence sur le territoire. La réalité des liens de famille qu’il invoque ne peut être regardée comme établie. Si M. A… D… soutient qu’il serait menacé en cas de retour à Anjouan à raison de son homosexualité, le risque invoqué, reposant sur le seul témoignage non documenté du requérant lors de son séjour à Anjouan en 2024, n’est pas étayé. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour à Mayotte et quand bien même il a bénéficié en 2021 et 2024 de plusieurs décisions de retrait d’OQTF le visant, le requérant ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de M. A… D… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer
Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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