Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2402583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le rejet implicite de sa demande de réattribution d’un point sur son permis de conduire en date du 20 juin 2024.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 223-6 du code de la route, puisque le point en litige aurait dû lui être réattribué au terme d’une période de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2024, Mme A… a déposé un recours auprès du ministre de l’intérieur afin de demander le rétablissement d’un point sur son permis de conduire en l’absence d’infraction pendant un délai de 6 mois. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, dont Mme A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a commis une première infraction le 27 novembre 2021, entrainant le retrait d’un point. Au cours du délai de six mois suivant cette infraction, elle en a commis une autre entrainant un nouveau retrait d’un point le 11 janvier 2022. Dès lors, pour l’infraction du 27 novembre 2021, elle ne pouvait plus bénéficier de la restitution d’un point au bout de 6 mois mais uniquement de la possibilité d’avoir le nombre maximal de points au terme du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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