Annulation 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2203499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 19 mai 2023, 17 juillet 2023 et 30 octobre 2023, M. H et Mme L I, M. O K, Mme F E, M. J et Mme M D, M. A et Mme M G, Mme P C et M. B N, représentés par Me Gaulmin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022, tel que rectifié par l’arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de La Garde a délivré à la société Proletazur le permis de construire n° PC 083 062 21 10074 en vue de la réalisation d’une résidence créant 44 logements dont 22 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AI n° 668 et AI 1224, sise rue Marc Delage à La Garde (83 130) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde et la société Proletazur la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dans l’ensemble de ses conclusions dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils ont intérêt à agir ;
— les arrêts sont illégaux en l’absence de division parcellaire expresse ou préalable au projet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Garde, relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 5 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives à la hauteur des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives à l’implantation des constructions en limites séparatives de propriété ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives à la qualité des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives à la qualité des espaces non bâtis et abords des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives aux stationnements ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement de PLU de la commune de La Garde, relatives aux conditions d’accès et de desserte par des voies publiques ou privées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 1er août 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune de La Garde, représentée par le cabinet Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 sont tardives, d’autre part, que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023 et 1er août 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué, la SA HLM Proletazur, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, de la tardiveté de la requête, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de La Garde ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaulmin, représentant les requérants ;
— les observations de Me Meyer, représentant la commune de La Garde ;
— et les observations de Me Marchesini, représentant la SA HLM Proletazur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2021 la SA HLM Proletazur a déposé une demande de permis de construire n° PC 083 062 21 10074 en vue de la réalisation d’une résidence de 2 623,45 mètres carrés créant 44 logements dont 22 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section AI n° 668, sise rue Marc Delage à La Garde. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de la commune de La Garde a délivré le permis de construire sollicité. Le 26 juillet 2022, alors que le projet de construction est resté inchangé, le maire de La Garde a pris un arrêté rectifiant une erreur matérielle relative aux références cadastrales et à la superficie du terrain d’assiette. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022, tel que rectifié par l’arrêté du 26 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas-échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous voisins immédiats de la parcelle n° 668 du projet. Il en ressort également que le projet est susceptible, d’une part par sa localisation, à moins de 16 mètres de l’immeuble des requérants, d’autre part ses caractéristiques, compte-tenu de sa hauteur en R+4 notamment, de créer un préjudice de vue et un trouble de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement, en particulier pour les appartements en façade nord-est, ayant ainsi, des répercutions en termes de consommation énergétique sur le bien de chacun des requérants. Dès lors, M. B N, M. H et Mme L I, M. O K, Mme F E, M. J et Mme M D, M. A et Mme M G et Mme P C sont fondés à soutenir que le projet est susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, à supposer même qu’ils n’en sont pas des occupants permanents. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
6. En premier lieu, les références cadastrales du projet ainsi que la superficie du terrain d’assiette ressortent clairement des pièces du dossier, notamment du formulaire cerfa, de la notice descriptive et du plan de division de parcellaire. Ainsi, par l’arrêté du 26 juillet 2022, le maire de La Garde a uniquement, ainsi que l’indique son intitulé, procédé à la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans l’arrêté de permis de construire délivré le 31 mai 2022. Dès lors, l’arrêté du 26 juillet 2022 fait corps avec l’arrêté du 31 mai 2022 et les requérants ne peuvent être regardés comme demandant son annulation en tant que tel. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 doit être rejetée.
7. En second lieu, s’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022, la défense fait valoir que les recours gracieux formés le 18 août 2022 par M. et Mme I, M. et Mme D, M. K, Mme E, M. et Mme G, Mme C et M. N sont tardifs. Cependant, alors que les requérants se prévalent d’un courrier d’un commissaire de justice attestant de l’absence d’affichage d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet les 26 juin et 19 juillet 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis de construire délivré le 31 mai 2022 a fait l’objet d’un affichage régulier pendant une période continue de deux mois conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l’égard de cet arrêté n’a pas couru à l’égard des tiers. Le recours gracieux formé le 18 août 2022 et régulièrement notifié a prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, les requérants ne sont pas forclos au 16 décembre 2022, date d’enregistrement de leur requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 31 mai 2022 doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 tel que rectifié par l’arrêté du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet de construction aurait dû être précédé d’une division parcellaire expresse en vertu d’une déclaration préalable ou en vertu d’un permis de construire valant division parcellaire. Cependant, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions, notamment juridiques, permettant d’en apprécier le bien fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de division parcellaire que la société pétitionnaire envisage de diviser une partie de la parcelle AI 1224 appartenant à la résidence voisine Les Charmilles 1. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué, le permis de construire « est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée conformément aux plans et documents ci-annexés ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence de division parcellaire préalable est écarté comme irrecevable et au surplus infondé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU de la commune de La Garde : « La surface maximale d’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie du terrain est fixée à : 30% dans le cas de constructions à usage d’habitation, 55% dans les autres cas. () ».
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le permis de construire en litige vaut division parcellaire contrairement aux allégations des requérants. D’autre part, il ressort de la notice descriptive du projet ainsi que du plan paysager que l’emprise au sol des constructions projetées est de 912, 86 mètres carrés pour un terrain d’une superficie de 3 571 mètres carrés. Dès lors, l’emprise au sol des constructions projetées est inférieure à 30 % de la superficie du terrain d’assiette. Le moyen est écarté comme manquant en fait.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 5 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « () Le volet paysager devra comporter la représentation des constructions voisines afin d’apprécier l’impact de la hauteur du projet par rapport à l’environnement. ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Les requérants soutiennent que le « volet paysager est insuffisant » dès lors que le dossier ne comporte pas de représentation des constructions voisines permettant d’apprécier l’impact de la hauteur de la construction sur l’environnement. Cependant, la composition du dossier de demande de permis de construire est entièrement régie par le code de l’urbanisme et ne peut être régie par les règles locales d’urbanisme. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que cette insuffisance du dossier de demande de permis, à la supposer constituée, a faussé l’appréciation du service instructeur quant au respect de la règlementation d’urbanisme applicable. Par suite, le moyen manque en droit et en fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (saillies telles que balcon non comprises) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas pour l’implantation des piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n’excède pas 0,60 mètres pour lesquelles on applique une distance minimum de 2 mètres. 2) Aucune construction, quelle qu’elle soit, ne sera autorisée en limite séparative, dans la bande des 4 mètres. () ».
15. Tout d’abord, s’agissant de la limite séparative des constructions, il est constant que la distance minimale est déterminée en divisant par deux la hauteur à l’égout du toit par rapport au terrain naturel. Ainsi, la distance minimale à l’angle sud-est du bâtiment est de 6,82 mètres par rapport à la limite séparative. Il ressort du plan de masse que la construction est implantée à 6,89 mètres. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’angle sud-est du bâtiment projeté méconnaît les dispositions de l’article UC 7 précité.
16. Ensuite, ni les places de stationnement ni les murets qui les bordent constituent des constructions pour l’application de l’article UC 7 du règlement du PLU. Par suite, cette deuxième branche du moyen est écartée comme inopérante.
17. Enfin, il est constant que le local à ordures ménagères est en bordure de l’avenue de la Paix sur la parcelle AI 1224. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment et il ressort du plan de masse qu’il n’est pas situé sur le terrain d’assiette du projet tel qu’il résulte de la division parcellaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « () façades et ouvertures : () Les ouvertures ne peuvent être occultées que par des volets bois, battants et persiennes. () ».
19. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas contesté en défense que le projet prévoit des volets en bois, battants et persiennes, pour occulter les ouvertures. De plus, l’article UC 9 précité ne prévoit aucune dérogation. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU précité.
20. En sixième lieu, si les requérants soutiennent dans leur mémoire enregistré le 17 juillet 2023 que le projet n’est pas conforme à la règlementation thermique prévue par le code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il ne comporte pas l’attestation exigée à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ce moyen est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois après le délai de cristallisation automatique prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces que l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique est annexée à l’arrêté de permis d’attaqué. Par suite, ce moyen, irrecevable, manque également en fait.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « () Il doit être aménagé 5 m² d’aire de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 5 logements. () ».
22. Il résulte de ces dispositions que le projet, qui porte sur la création de 44 logements doit prévoir une aire de jeux de 220 mètres carrés minimum. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan paysager que le projet prévoit une aire de jeux de 224,90 mètres carrés sur terrain d’assiette tel qu’il résulte de la division parcellaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m² y compris les accès et dégagements. Pour les immeubles collectifs, la réalisation de garages cloisonnés en sous-sol ou intégrés au bâtiment est interdite. Les ratios ci-après se calculent selon une SDP entamée. Pour tout projet, quelle que soit sa destination, 1 place visiteur sera obligatoirement créée par tranche de 60 m² de surface de plancher nouvellement créée, en sus des places règlementaires exigées selon les destinations. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain privé même. » Ce même article dispose notamment que le ratio est d’une place pour véhicule motorisé par logement locatif social et de trois places pour véhicule motorisé pour tout logement.
24. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis ne permet pas de s’assurer que les places de stationnement commandées sont attribuées aux mêmes foyers, il résulte cependant de ce qui a été dit au point précédent que le projet doit prévoir trois places de stationnement pour tous les logements, hormis les logements locatifs sociaux. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places en enfilades ne sont pas affectées au même logement. Par suite, cette première branche du moyen est écartée comme manquant en fait.
25. Les requérants soutiennent également que les dispositions du PLU de La Garde relatives aux places de stationnement méconnaissent les dispositions des articles L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, non seulement le PLU ne constitue pas un acte d’application du code de la construction et de l’habitation mais encore, l’autorisation d’urbanisme n’a pas vocation à assurer le respect de législations distinctes du droit de l’urbanisme. Par suite, cette deuxième branche du moyen est écartée comme inopérante.
26. Enfin, il résulte des dispositions de l’article UC 11 précité que le projet, qui prévoit la création de 22 appartements et de 22 logements locatifs sociaux, doit prévoir 132 places de stationnement alors qu’il est constant qu’il n’en prévoit que 118. La défense fait valoir que les résidents pourront bénéficier des places de stationnement excédentaires de la résidence Les Charmilles 1 dès lors que les deux résidences sont situées sur la même « assiette foncière globale ». Cependant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient clairement la défense, que la parcelle 1224 a fait l’objet d’une division parcellaire et que ces deux résidences ne constituent pas un même projet de construction commun. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société pétitionnaire a envisagé ni entrepris la réalisation de places de stationnement en dehors du terrain d’assiette du projet. Enfin, si la défense se prévaut des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme permettant de réduire de 15 % le nombre de places de stationnement exigées par le règlement d’urbanisme, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet prévoit la mise à disposition de véhicules électriques conformément à ces dispositions. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UC 11 du règlement de PLU de la commune de La Garde.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement de PLU de la commune de La Garde : « () Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de salubrité, de protection civile et de défense contre l’incendie. () Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. () Toute opération d’ensemble comportant plus de 5 logements doit réaliser, sur le terrain d’emprise, les aménagements permettant une circulation des piétons en sécurité. ».
28. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet ainsi que du plan de masse général que l’accès des véhicules au terrain du projet se fait depuis le portail de la résidence Les Charmilles 1, au droit d’une voie privée ouverte à la circulation publique sur 40 mètres et donnant sur la rue Marc Delage au sud. Il ressort de ces mêmes pièces que l’accès des véhicules aux stationnements est prévu par une voie interne de 4,80 mètres minimum située sur l’emprise de la résidence Les Charmille 1. Une aire de retournement est prévue sur la parcelle AI 1224. Par ailleurs, l’accès piéton se fait sur un cheminement distinct situé à la fois sur le terrain de la résidence Les Charmilles 1 et le terrain d’assiette du projet. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette sont précisées par les pièces du dossier de demande de permis, les caractéristiques de la voie interne pour les automobiles sont suffisantes et il existe une voie de retournement pour les véhicules ainsi qu’un cheminement piétonnier distinct sur le terrain d’emprise du projet. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société pétitionnaire dispose des titres lui permettant un passage sur le terrain de la résidence voisine Les Charmilles 1. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques physiques de ces voies et aménagements méconnaissent les dispositions de l’article UC 12 précité.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 uniquement en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UC 9 et UC 11 du règlement du PLU de La Garde.
30. En revanche ils ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté rectificatif du 26 juillet 2022 que ne fait que rectifier une erreur matérielle.
Sur les conclusions à fin de régularisation :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
30. Les vices relevés ci-dessus et tirés de la méconnaissance des articles UC 9 et UC 11 du règlement du PLU de La Garde n’affectent qu’une partie identifiable du projet et peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ces vices la portée de l’annulation prononcée et de fixer à quatre mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
31. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SA HLM Proletazur et la commune de La Garde ne sont pas fondées à demander qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 uniquement en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UC 9 et UC 11 du règlement du PLU de La Garde.
Sur les frais d’instance :
33. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 1 800 euros et à la charge de la SA HLM Proletazur la somme de 1 800 euros au bénéfice des requérants. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que réclament la commune de La Garde et la SA HLM Proletazur au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune de La Garde en date du 31 mai 2022, tel que rectifié par l’arrêté du 26 juillet 2022, est annulé en tant qu’il méconnaît les motifs du présent jugement.
Article 2 : La commune de La Garde versera à M. I et autres la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA HLM Proletazur versera à M. I et autres la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de La Garde et la SA HLM Proletazur sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B N en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de La Garde et à la Société HLM Proletazur.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Région ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Monument historique ·
- Refus ·
- Recours
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Tiré ·
- Demande
- Document administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Associations ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Référé ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation ·
- Maire ·
- Réponse ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Route ·
- Rejet ·
- Composition pénale ·
- Terme ·
- Amende
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Irrecevabilité ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- L'etat
- Maire ·
- Organigramme ·
- Classes ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Fiche ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Poste
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Forfait ·
- Obligation ·
- Collecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.