Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 580/2026 du 7 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant, au préfet de Mayotte, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte aux frais de l’État sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
° son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
° sa liberté d’aller et de venir ;
° l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1986 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient résider à Mayotte avec depuis de nombreuses années. Cependant, au soutien de son argumentation, au demeurant très peu circonstanciée, il produit l’acte de naissance d’un enfant dont il résulte qu’il est le père, sans toutefois justifier participer à son éducation ou son entretien, ainsi que les documents d’identité de sa mère, ressortissante française et de sa fratrie, dont certains membres sont français également, sans toutefois justifier de l’intensité des liens entretenus avec ces personnes qui, pour la plupart, vivent à La Réunion. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la continuité de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales visées dans la présente ordonnance.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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