Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Varron Charrier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur interdépartemental des Routes Méditerranée a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, à titre rétroactif, et de reconstituer sa carrière dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le 24 août 2025 et que l’exécution de la décision en litige la place dans une situation financière difficile compte tenu de ses charges incompressibles ; de plus, l’administration lui réclame le remboursement de trop-perçus au titre de son traitement entre les mois d’août et novembre 2025, soit la somme totale de 2 415,89 euros ; cette situation a également des répercussions sur sa santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, signée par une autorité incompétente, entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical, entachée d’un défaut de motivation, entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation et constituant une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515382 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient que l’exécution de la décision dont elle demande la suspension a des répercussions sur sa santé psychologique et sur sa situation financière dès lors qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles alors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le 25 août 2025 et qu’elle doit rembourser des sommes indûment perçues. Toutefois, si elle détaille les charges qu’elle supporte, listées au sein de tableau récapitulatif établi par ses soins, et produit notamment un calendrier de prélèvement annuel établi le 22 janvier 2025 par EDF, des échéanciers annuels de contrats d’assurance auto et de sa résidence principale pour l’année 2025, de remboursement d’un crédit immobilier contracté le 18 octobre 2024 et d’un crédit à la consommation contracté le 16 mai 2025 ainsi que des bulletins de paye pour les mois de juin 2025 et août à décembre 2025, elle n’établit pas l’état exact de sa situation financière globale, faute notamment de produire ses relevés bancaires. Ainsi, elle ne démontre pas que le versement de sa rémunération à demi-traitement caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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