Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2204882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux Métropole le 21 juin 2022 pour l'« enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres » ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais déposé ses déchets hors des bacs prévus à cet effet ;
— elle a retrouvé à plusieurs reprises ses poubelles renversées, fouillées et dans une autre rue.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui, malgré une mise en demeure adressée le 31 mars 2023 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui habite 54 rue Beaufleury à Bordeaux, demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 21 juin 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 102 euros pour l'« enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres », et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux Métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait « enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres » étant fixé à 102 euros.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Pour contester l’avis des sommes à payer lui facturant ce forfait de 102 euros pour un dépôt de déchets hors bac au 56 rue Beaufleury à Bordeaux le 21 juin 2022, Mme A fait valoir qu’elle a déposé ses déchets dans les bacs prévus à cet effet et qu’elle n’est pas responsable de cette situation qui résulte de dégradations opérées par des tiers. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 mars 2023 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par la requérante, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 21 juin 2022 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux Métropole le 21 juin 2022 pour un montant de 102 euros est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 102 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220488
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