Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, un récépissé de demande titre de séjour dans le même délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du requérant en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 11 juin 2025.
Un mémoire produit pour le requérant a été enregistré le 23 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 février 1998, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2016, avoir fait une demande d’asile rejetée en 2017, et s’être maintenu depuis lors sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. Suite à son interpellation pour vérification de son droit de circulation et de séjour, la préfète du Rhône a pris à son encontre l’arrêté contesté du 6 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation consentie par la préfète du Rhône par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police lors de son interpellation le 6 janvier 2025, que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de 18 ans, après avoir quitté la Guinée où il a passé la majeure partie de sa vie et où toute sa famille réside selon ses déclarations. S’il déclare être présent sur le territoire français depuis neuf ans sans interruption, il ne l’établit pas. Alors qu’il se trouve en situation irrégulière sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et se prévaut de simples relations amicales sur le territoire français au travers d’un club de football. S’il fait valoir qu’il dispose d’un contrat à durée déterminée dans le bâtiment, il ne produit à cet effet qu’un contrat d’embauche de trois mois qui expirait le 1er mars 2025, au demeurant en toute illégalité. Dans ces conditions, M. A… ne fait pas état d’une intégration particulière, ni n’établit avoir noué des relations intenses et stables en France, auxquelles la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, et alors au demeurant qu’aucun refus de séjour n’a été opposé au requérant, ce dernier n’est pas fondé exciper de l’illégalité des décisions sur lesquelles se fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Alors que, comme il a été dit au point 3, M. A… n’établit pas la durée de sa présence continue en France dont il se prévaut, et qu’il n’établit pas la réalité d’une intégration particulière, ni l’existence de liens d’une particulière intensité en France, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à six mois, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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