Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2207636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2022 par laquelle le maire de Samoens a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de Samoens de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samoens la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses évaluations et notations, sa fiche de poste et les fiches de poste pour les emplois occupés par des adjoints administratifs territoriaux principaux de deuxième et de première classe, l’organigramme du service où il est affecté et les tableaux d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009, sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 311-1 et suivants du code de justice administrative ;
— les tableaux d’avancement n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les arrêtés de promotion au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009 sont communicables en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Samoens, représentée par l’AARPI MB Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a communiqué au requérant l’ensemble des documents en sa possession ;
— s’agissant des pièces non communiquées, le requérant n’apporte pas la preuve de leur existence ;
— à supposer que ces pièces existent, elles ne sont pas en sa possession.
Par un nouveau mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que s’il a eu communication de sa fiche de poste et d’une partie de ses comptes rendus d’entretien d’évaluation, il n’a pas eu communication des autres documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Gouy-Pailler, représentant M. B,
— et les observations de Me Merland, représentant la commune de Samoens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 17 août 2022, M. B a sollicité du maire de Samoens la communication de ses évaluations et notations depuis son recrutement par la commune le 2 mars 2009, de sa fiche de poste, de l’organigramme du service auquel il était affecté, des tableaux d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009, des arrêtés de promotion d’adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009 et des fiches de poste des différents emplois occupés par des adjoints administratifs territoriaux principaux de deuxième et de première classe. N’ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le 20 septembre 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 3 novembre 2022, un avis favorable. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Samoens a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités à la suite de la saisine de la Commission.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de communication signé par le requérant le 17 juillet 2023, que lui ont été communiqués, notamment, sa fiche de poste, le compte rendu de son entretien d’évaluation de l’année 2009 et l’organigramme du service de l’année 2022. Si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, qu’il n’a pas eu l’organigramme qu’il avait sollicité, le procès-verbal de communication mentionne la liste des pièces qu’il a demandées, parmi lesquelles figure « l’organigramme du service dans lequel il intervient », et indique que lui a été remis « l’organigramme de l’année 2022 ». A défaut pour M. B d’apporter tout élément contraire, l’organigramme qui lui a été transmis doit être regardé comme étant celui dont il avait sollicité la communication. Ainsi, la demande de M. B a été satisfaite concernant ces trois documents. Ses conclusions à fin d’annulation sont dès lors devenues, dans cette mesure, sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, complétées jusqu’au 1er janvier 2015 par celles des articles 2 et suivants du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, puis à compter du 1er janvier 2015 par celles des articles 2 et suivants du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, que les fonctionnaires territoriaux doivent bénéficier, chaque année, d’un entretien professionnel d’évaluation à l’issue duquel est établi un compte rendu, lequel doit être versé au dossier du fonctionnaire et communiqué à l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juillet 2023, M. B s’est vu remettre le compte rendu de ses entretiens professionnels de 2002 à 2008 alors qu’il était employé par la commune d’Annemasse et le compte rendu de son entretien de l’année 2009. Il n’est pas contesté, en revanche, que la commune de Samoens ne lui a pas communiqué à cette occasion le compte rendu de ses entretiens professionnels des années 2010 à 2022 qu’il avait demandés. Si la commune fait valoir qu’elle lui a transmis tous les documents en sa possession, elle ne démontre pas que M. B n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel durant douze ans, ne justifie pas, dans le cas contraire, des raisons pour lesquelles les comptes rendus des entretiens professionnels de M. B n’ont pas été versés à son dossier comme ils devaient l’être, ni n’expose cas échéant les motifs pour lesquels elle ne les détiendrait plus. Elle ne soutient pas non plus que les comptes rendus auraient déjà été communiqués au requérant chaque année à l’issue de son entretien, comme il lui incombait de le faire. Dans ces circonstances, le refus du maire de Samoens de communiquer les comptes rendus des entretiens professionnels de M. B au titre des années 2010 à 2022, est illégal.
6. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le tableau des effectifs que lui a transmis la commune permet d’identifier deux postes d’adjoints principaux de deuxième classe non pourvus, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à la collectivité, en sa qualité d’employeur, d’élaborer des fiches de poste pour des emplois non pourvus. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle obligation ne ressort pas des dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Ainsi, M. B ne démontre pas que de telles fiches de poste auraient été rédigées par la commune. Dès lors, l’existence de ces documents n’étant pas établie, il n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du maire de Samoens de les lui communiquer.
7. En dernier lieu, M. B sollicite la communication des différents tableaux d’avancement réalisés par la commune depuis 2009 au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe ainsi que les arrêtés de promotion d’adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’à sa connaissance, au moins un de ses collègues aurait bénéficié d’un avancement de grade autour de l’année 2014, sans autre précision et sans apporter la moindre pièce à l’appui de cette allégation, il n’établit pas l’existence des documents en cause. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du maire de Samoens de les lui communiquer.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé uniquement à demander l’annulation du refus du maire de Samoens de lui communiquer les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2010 à 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Compte tenu de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre au maire de Samoens de communiquer à M. B les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2010 à 2022, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoens une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du refus du maire de Samoens de communiquer à M. B les documents mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le refus du maire de Samoens de communiquer à M. B les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2010 à 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Samoens de communiquer à M. B les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2010 à 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Samoens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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