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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 12 février 2025, Mme E… F… représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside à Mayotte depuis sa naissance, justifie d’une intégration réussie et est mariée avec un compatriote bénéficiant de la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 février 2025 à 10h00, M. C… A… étant greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, conseil du requérant, qui reprend les écritures de la requête.
- les observations de M. D… pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F…, ressortissante comorienne née le 25 mai 2006 à Mamoudzou (Mayotte) déclare y avoir toujours résidé. Par la présente requête, elle demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme F…, née à Mayotte ainsi qu’il a été dit supra, y a effectué toute sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 2023 dans la spécialité « assistant technique en milieux familial et collectivités » et a obtenu, l’année suivante la spécialité « cuisinier en desserts de restaurant ». Elle s’est mariée le 16 aout 2024 devant l’officier d’état-civil de Dzaoudzi avec un compatriote en situation régulière et le couple est dans l’attente d’un enfant prévu pour juin 2025. En outre, la requérante qui établit la communauté de vie avec son époux justifie d’autres liens familiaux à Mayotte dont sa mère et ses trois frères et sœurs.
5.Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l’intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme F… est, dès lors, fondée à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7.Il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, qui a déposé une demande de titre le
26 août 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours.
Sur les frais du litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 10 février 2025 obligeant Mme F… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 800 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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