Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 nov. 2025, n° 2501320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, régularisée le 21 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2025 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que, ayant déposé une demande d’admission au séjour en 2023, il n’a toujours pas reçu de titre et que la décision attaquée l’a « mis dans une situation très difficile, tant sur le plan personnel que familial ».
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En se bornant à faire valoir que sa situation « [l’]inquiète profondément » et que la décision attaquée l’a « mis dans une situation très difficile, tant sur le plan personnel que familial », M. B… A… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois ce moyen, qui n’est assorti que de brèves allégations, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A… peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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