Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai fixé par la juridiction.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle n’a reçu aucune notification à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, et que la condition d’urgence est satisfaite car elle est inscrite dans un programme de Master 1 en Biologie Santé mention Immuno- Infectieux, nécessitant la réalisation d’un stage obligatoire pour valider mon année, qu’elle ne peut pas faire sans titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 23 août 2001 à Mbour, a déposé le 21 juillet 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Le préfet de l’Essonne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2024, puis une autre le 19 mars 2024, valable trois mois, et enfin une troisième, le 17 juin 2024, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, elle doit être entendue comme sollicitant du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de statuer rapidement sur ma demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par la juridiction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ; Versailles : Essonne, Yvelines ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Madame A réside à Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne) et qu’il a donc déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint, au préfet de l’Essonne de statuer rapidement sur ma demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par la juridiction, n’est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée en
application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de l’Essonne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415851
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