Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2520469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2520469 le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée, le préfet ne lui ayant pas communiqué les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le refus de régularisation à titre dérogatoire et d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 24 octobre 2025 il a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2535575 le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi le service de la main d’œuvre étrangère ;
- le refus de régularisation à titre dérogatoire et d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut utilement se prévaloir, en faisant état de son insertion professionnelle, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me de Freitas substituant Me Haik, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1979, a déposé le 25 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 25 octobre 2024, une décision implicite de rejet. Par une décision du 24 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite du 25 octobre 2024, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par des décisions du même jour, il l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 24 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2520469 et 2535575 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions du 24 octobre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 24 octobre 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En quatrième lieu, si le préfet de police relève que M. A… produit la demande d’autorisation de travail complétée par son employeur en vue de l’employer en qualité d’agent de surface en contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 24 octobre 2025 qu’il aurait fondé le refus d’admission à titre dérogatoire au séjour sur l’absence d’autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Par suite, alors même le préfet de police n’aurait pas transmis au service de la main d’œuvre étrangère cette demande d’autorisation de travail, ce qu’il n’était pas tenu de faire avant d’admettre ou de refuser d’admettre M. A… à titre dérogatoire au séjour, en qualité de salarié, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, de ce fait, entaché sa décision d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
M. A… est entré sur le territoire français le 26 juin 2018 en possession d’un visa de court séjour et il justifie qu’il y réside de façon continue et habituelle depuis au moins le mois de mai 2019. Il exerce une activité professionnelle depuis le 1er février 2021 et a été successivement employé en qualité de vendeur au sein de la société Franc-Marc Global du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 puis en qualité d’agent de surface pour la société Maya à compter de février 2023. Au regard de l’ancienneté du séjour de M. A… en France, de l’ancienneté de son activité professionnelle, qui n’est pas importante, et de la nature de l’emploi exercé, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à son égard, d’une mesure dérogatoire de régularisation en qualité de salarié.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… réside sur le territoire français depuis plus de six ans mais ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, d’une forte intégration professionnelle. Il est marié à une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants qui résident avec leur mère au Maroc. Au regard de ces circonstances et alors même que le père de M. A… réside régulièrement en France ainsi que plusieurs membres de sa belle-famille, le préfet de police n’a pas, en édictant les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ces décisions. Il n’a dès lors ni fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’appréciation manifestement erronée des liens privés et familiaux de M. A… en France en ne l’admettant pas au séjour, à titre exceptionnel, à raison de ces liens, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 24 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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