Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2510011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sans délai.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation familiale justifie la mesure sollicitée,
— il obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont l’actuelle a été délivrée pour la période du 21 juillet 2025 au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A B a sollicité, auprès de la préfecture du Gard le 31 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour. A la suite de son déménagement à Arles, sa demande a été prise en charge par la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. Cette demande a fait l’objet de trois prolongations d’instruction, dont la dernière expire le 20 octobre 2025. Le requérant fait valoir que l’absence de titre de séjour le prive d’accéder à un logement social et à une couverture de sécurité sociale, ce qui met en danger la santé et la stabilité financière de sa famille. Toutefois, l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour produite par le requérant est encore valable jusqu’au 20 octobre 2025 et lui permet, par ailleurs, l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, son épouse, alors même qu’elle serait enceinte et en arrêt pour grossesse pathologique, bénéficie, en tant que ressortissante française, d’une couverture sociale. Dans ces conditions, la situation de M. A B ne saurait caractériser une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention, à bref délai, d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Coppin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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