Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2024, le 24 février 2025 et le 19 mai 2025, Mme F I H et M. A E H, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à G (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. E H au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. E H, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif de la décision attaquée, fondé sur les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que M. E H était âgé de moins de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa ;
— M. E H étant âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande, il n’a pas à établir la preuve de l’exercice exclusif par sa mère de l’autorité parentale, au demeurant le décès de son père alors qu’il était encore mineur est établi ;
— le lien de filiation entre eux est établi par le mécanisme de la possession d’état ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le motif de la décision attaquée est erroné ;
— elle peut également être fondée sur le motif tiré du caractère non établi du décès du père allégué de M. E H et, par suite, de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de Mme I H, et sur le motif de l’insuffisance des éléments de possession d’état permettant d’établir la filiation entre les requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumont, rapporteur,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Vérité, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I H, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2017. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été faite par M. E H, qui se présente comme le fils de Mme I H. Ce visa lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à G du 22 septembre 2023. Mme I H et M. E H demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, le 26 décembre 2023, du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de Mme I H :
2. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Ainsi, Mme I H ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à celui qui se présente comme son fils, M. E H. Par suite, les conclusions présentées par Mme I H ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à G, fondé sur les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que le demandeur de visa était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande et qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur déclare que ce motif est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à ce motif.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, deux nouveaux motifs. Le premier motif est fondé sur le caractère non établi du décès du père allégué de M. E H, et, par suite, sur l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de Mme I H.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
7. Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
8. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Les requérants ont produit à l’instance le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de G/D sous le numéro RCE 9129 le 27 janvier 2020, dont il ressort que M. J H est né le 6 juin 2003 de l’union de M. B C et de Mme F I H, et le jugement supplétif rendu par le tribunal de Paix de G/N’Djili sous le numéro RPG 8043 le 22 juin 2020, énonçant que M. B C est décédé le 2 décembre 2015. Le ministre de l’intérieur n’établissant ni même ne soutenant que ces jugements ont un caractère frauduleux, le nouveau motif qu’il invoque, tiré du caractère non établi du décès du père de M. E H et de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de Mme I H, n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa opposé à M. E H. Par suite, la substitution de motifs qu’il sollicite ne peut être accueillie.
10. Le second motif invoqué par le ministre de l’intérieur est fondé sur l’insuffisance des éléments de possession d’état permettant d’établir la filiation entre Mme I H et M. E H.
11. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
12. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
13. Les requérants ont produit à l’instance le volet un d’un acte de naissance pris le 27 janvier 2020 par l’officier d’état civil de Lemba en transcription du jugement supplétif du même jour mentionné au point 9, une ordonnance rendue sous le n° 13350/2022 le 17 octobre 2022 par le tribunal pour enfants de G/D annulant cet acte de naissance transcrit avant l’obtention du certificat de non appel, et autorisant l’officier d’état civil à en établir un nouveau, le volet un de l’acte de naissance pris le 7 novembre 2022 par l’officier d’état civil de Lemba en transcription du jugement supplétif du 27 janvier 2020 et de l’ordonnance du 17 octobre 2022 précités et un jugement rendu par le tribunal pour enfants de G/D sous le numéro RCE 15.784/III le 24 octobre 2023 visant à rectifier une erreur matérielle dans ces actes et remplaçant la mention « J » par la mention « E ». Le ministre de l’intérieur n’établissant ni même ne soutenant que ces documents ont un caractère frauduleux ou sont dépourvus de caractère probant, le lien de filiation entre le demandeur de visa et la réunifiante doit être regardé comme établi par les actes d’état civil produits. Ainsi, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur et tiré de l’insuffisance des éléments de possession d’état permettant d’établir la filiation entre Mme I H et M. E H n’est pas susceptible de fonder le refus de visa opposé à M. E H. Par suite, la seconde demande de substitution de motifs du ministre ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E H est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E H le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E H d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E H une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I H, à M. A E H et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. – L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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