Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet compétent, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il vit en France depuis seize ans, dont plus de douze ans en situation régulière, et qu’il travaille depuis près de neuf ans de sorte que le changement dans sa situation administrative le place dans une situation de précarité tant personnelle que professionnelle puisqu’il risque de perdre son travail sans pouvoir bénéficier des allocations chômage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, elle méconnaît les dispositions des articles
L. 423-23, L. 425-9, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606690 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1985, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023. Le 18 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un courriel du 19 mars 2025, M. B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un changement de statut vers, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles
L. 423-23 de ce code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article
L. 425-9 du même code. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 18 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. B… soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’exécution de la décision le placerait dans une situation de précarité, il résulte de l’instruction que l’intéressé travaille en qualité d’agent d’exploitation en contrat à durée indéterminée pour la société « SNGST » depuis le 14 novembre 2020 et que la suspension ou rupture de son contrat de travail qu’il invoque est purement hypothétique. Au surplus, M. B… ayant attendu un an depuis l’expiration de son dernier récépissé valable jusqu’au
4 mars 2025 pour saisir le juge des référés, il s’est placé lui-même dans la situation qu’il déplore. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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