Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2311126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SAS Lexspecialities (Me Michalon) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’infraction qui lui est reprochée n’est pas constituée en raison de l’illégalité des conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, en l’occurrence moins de trente minutes après une prise d’alcool, alors qu’il ne lui a pas été justifié que l’appareil de mesure était homologué et avait été vérifié périodiquement, et alors que les gendarmes n’ont pas changé l’embout de l’appareil avant le contrôle et n’ont pas imprimé le ticket de l’imprimante ;
- la décision attaquée lui a causé des préjudices professionnel et personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-4 du même code : « Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l’article L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé. » Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : « (…) A.1.2 Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante (…) : « Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ». / La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe (…) ».
D’une part, si M. B… fait valoir que le délai de trente minutes après absorption de l’alcool requis par les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres n’a pas été respecté lors du contrôle dont il a fait l’objet, il ressort des mentions du procès-verbal de constatations produit en défense que l’intéressé a déclaré aux gendarmes l’ayant contrôlé le 24 novembre 2023 à 1h05 qu’il avait consommé son dernier verre d’alcool à 00h20, soit plus de trente minutes avant la mesure par éthylomètre à 1h20. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait consommé de l’alcool moins de trente minutes avant le contrôle de son taux d’alcoolémie.
D’autre part, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé, il ressort du procès-verbal d’interpellation que la mesure attaquée a été prise après un contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre ayant révélé que l’intéressé présentait un taux d’alcool de 1,11 mg par litre d’air expiré. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et a été signé par le requérant, fait état de ce que l’appareil utilisé est un éthylomètre de marque SERES 679 E n° SE 1111, qu’il a été homologué le 6 octobre 2000 et a fait l’objet d’une vérification, en dernier lieu, le 14 avril 2023 par le laboratoire national de métrologie et d’essai situé au 1 rue Gaston Boissier à Paris. En se bornant à alléguer qu’il est dans l’incapacité de savoir quel éthylomètre a servi au contrôle et qu’il ne peut s’assurer de la fiabilité du contrôle opéré par cet appareil, le requérant ne remet pas utilement en cause les éléments dont fait état ce procès-verbal attestant de la régularité du contrôle opéré et ne conteste ainsi pas utilement la matérialité des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’embout de l’appareil n’aurait pas été changé avant le contrôle et aucun ticket n’aurait été imprimé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 doit être écarté.
En second lieu, en faisant état des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et personnelle, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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